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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 499116

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499116.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'activité salariée préalable pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique s'entend-elle d'une activité ayant donné lieu à une affiliation à l'assurance chômage, excluant ainsi les périodes de travail effectuées à l'étranger sans affiliation ?

Principe retenu

Le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est subordonné à une condition d'activité salariée préalable, laquelle s'entend nécessairement d'une activité ayant donné lieu à une affiliation à l'assurance chômage, sauf disposition ou convention internationale contraire. Ainsi, une période d'activité exercée à l'étranger sans affiliation à l'assurance chômage ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à cette allocation.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'allocation de solidarité spécifique après épuisement de ses droits à l'assurance chômage.
  • Pôle emploi a refusé sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail.
  • M. B... avait exercé une activité professionnelle à Hong-Kong, sans affiliation à l'assurance chômage.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L.5423-1 du code du travail article R.5423-1 du code du travail

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 novembre 2020 du directeur de l’agence Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux refusant de l’admettre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que la décision du 10 février 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux et celle du 17 février 2021 de la directrice régionale de Pôle emploi rejetant son recours hiérarchique, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser un rappel des allocations dues et de l’indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 2103730 du 15 juillet 2024, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 novembre 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux a refusé à M. B... le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par la même autorité le 10 février 2021 et son recours hiérarchique le 17 février 2021 par la directrice régionale de Pôle emploi pour l’Île-de-France, au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité salariée d’au moins cinq ans dans les dix ans précédent la fin du contrat de travail ayant servi à une ouverture de droits à l’assurance chômage, soit qu’elle ait été réalisée en France ou sur le territoire d’un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, soit que son contrat de travail ait été conclu dans l’un de ces Etats ou en Suisse et ait été régi par le droit de cet Etat, ses activités professionnelles exercées à Hong-Kong ne pouvant être prises en compte à ce titre. M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces décisions, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser les rappels des allocations dues et de le condamner à réparer son préjudice. Par un jugement du 15 juillet 2024 contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. » 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique servie au titre du régime de solidarité, instituée sous condition de ressources au profit des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, est subordonné, notamment, à une condition d’activité salariée préalable, laquelle s’entend nécessairement – sauf disposition ou convention internationale contraire – d’une activité ayant donné lieu à une affiliation à l’assurance chômage et ainsi susceptible d’avoir permis à l’intéressé de constituer des droits à ce titre. En jugeant, après avoir relevé que la période d’activité de M. B... en Asie n’avait donné lieu à aucune affiliation à l’assurance chômage et qu’aucun accord ne permettait sa prise en compte, que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette période d’activité pour obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a dès lors pas commis d’erreur de droit. 4. Par suite, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l’opérateur France Travail. Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Julien Boucher, M. Vincent Mahé, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ?
Pour bénéficier de l'ASS, il faut avoir épuisé ses droits à l'assurance chômage, être effectivement à la recherche d'un emploi, avoir des ressources inférieures à un plafond, et justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits à l'assurance chômage.
Mon activité professionnelle exercée à l'étranger est-elle prise en compte pour l'ASS ?
Non, sauf disposition ou convention internationale contraire, l'activité salariée doit avoir donné lieu à une affiliation à l'assurance chômage. Une activité exercée à l'étranger sans affiliation ne peut pas être prise en compte.
Que faire si Pôle emploi refuse de m'accorder l'ASS ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de Pôle emploi, puis un recours hiérarchique, et enfin un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les délais légaux.
Quel est le délai pour contester un refus d'ASS ?
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus, ou du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
L'ASS est-elle soumise à des conditions de ressources ?
Oui, l'ASS est soumise à des conditions de ressources. Le plafond est fixé à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois pour un couple.

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