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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 499134

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499134.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande d'annulation de la décision de l'OFPRA refusant l'asile et révoquant la protection subsidiaire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande par décision du 22 février 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par ordonnance du 21 mai 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Il soutient que la CNDA a commis une erreur de droit en ne recherchant pas d'office la portée de la fraude et en ne vérifiant pas son influence déterminante sur l'octroi de la protection subsidiaire.
  • Il soutient également que la CNDA a dénaturé les pièces du dossier en confirmant la révocation de la protection subsidiaire.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 24014221 du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à la demande qu’il avait présentée devant la Cour ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Scp Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ne recherchant pas d’office la portée de la fraude soulevée et en ne vérifiant pas si elle a eu une influence déterminante sur l’octroi de la protection subsidiaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en confirmant la révocation de la protection subsidiaire de M. A... malgré les circonstances invoquées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Puis-je encore contester ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être fondé sur des moyens sérieux. La procédure d'admission est préalable et le pourvoi peut être rejeté s'il est irrecevable ou sans moyen sérieux.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est une forme de protection internationale accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui risque de subir des atteintes graves dans son pays d'origine. Elle peut être révoquée si les conditions cessent ou si des éléments de fraude sont découverts.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Les moyens peuvent inclure une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, un défaut de motivation, ou une irrégularité de procédure. Ils doivent être sérieux pour que le pourvoi soit admis.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois en cassation. Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission, ce qui met fin à la procédure.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces du dossier par le juge du fond, qui conduit à une décision contraire à la réalité des faits. C'est un moyen de cassation.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Il est impératif de respecter ce délai, sinon le pourvoi est irrecevable.

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