Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dirigées contre l’arrêt n°s 22NC02316 et 24NC00889 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société par actions simplifiée (SAS) Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, qu’il réduit le prix de revient des agencements sur sol d’autrui de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014, et qu’il prononce la décharge des impositions correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Monniot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a informé la société Monniot de ce qu’elle entendait rectifier la valeur locative de son établissement situé à Brienne-le-Château (Aube), précédemment appréciée selon la méthode par comparaison de l’article 1498 du code général des impôts, en l’évaluant selon la méthode comptable de l’article 1499 du même code, et a assujetti cette société, en conséquence, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. Devant l’administration fiscale puis devant le juge de l’impôt, la société Monniot a sollicité le dégrèvement de ces impositions supplémentaires ainsi que le dégrèvement partiel des cotisations primitives de ces mêmes impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années ainsi que des années 2018, 2019 et 2020. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a notamment exclu de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de l’établissement de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, d’une part, le prix de revient des agencements sur sol d’autrui à hauteur de 887 304,18 euros et, d’autre part, le prix de revient de biens et outillages d’exploitation exonérés à hauteur de 416 928,28 euros, et prononcé la décharge des impositions correspondantes. Par une décision du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du ministre dirigées contre cet arrêt en tant qu’il réduit le prix de revient des agencements sur sol d’autrui de la somme de 887 304,18 euros, qu’il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages, et qu’il prononce la décharge des impositions correspondantes. La société Monniot demande, par la voie du pourvoi incident, l’annulation de l’article 7 de cet arrêt, rejetant le surplus de ses conclusions en réduction et en décharge des impositions susmentionnées.
Sur le pourvoi du ministre :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. »
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les exercices sociaux de la société Monniot coïncident avec l’année civile, la cotisation foncière des entreprises due par celle-ci au titre de l’année 2014 devait être établie au regard des biens passibles d’une taxe foncière dont la société disposait, pour les besoins de son activité, pendant l’année 2012. Par suite, en réduisant, à l’article 2 de son arrêt, les bases imposables de l’établissement de la société à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014 de la valeur locative d’immobilisations maintenues à tort à l’actif de son bilan postérieurement au 11 juillet 2013, et en prononçant, à l’article 4 de son arrêt, la décharge des impositions correspondantes, alors qu’il lui appartenait d’apprécier les seuls faits existant au 31 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. Ces articles de son arrêt doivent dès lors être annulés dans cette mesure.
4. En second lieu, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nancy a retenu que le ministre chargé des comptes publics était fondé à soutenir que le prix de revient de travaux de génie civil d’un montant de 16 100 euros correspondant à une facture SNRD du 15 février 2003 devait être pris en compte dans la valeur locative imposable des immobilisations de la société Monniot sur le fondement du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, elle ne pouvait, par les motifs qu’elle énonçait, prononcer, à l’article 3 du dispositif de son arrêt, une réduction de 416 928,28 euros du prix de revient des biens et outillages d’exploitation à prendre en compte pour la détermination des bases imposables, incluant les 16 100 euros de prix de revient des travaux de génie civil susmentionnés, et prononcer, à l’article 4 du dispositif, la décharge des impositions correspondantes. Elle a ainsi, dans cette mesure, entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler les articles 3 et 4 de l’arrêt dans cette même mesure.
Sur le pourvoi incident de la société Monniot :
5. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (…) ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° l'article 1381 ».
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