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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 16 février 2026, n° 499138

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499138.20260216

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avocat peut-il déduire de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2017 une somme de 157 272 euros reversée à un client en exécution d'une décision du bâtonnier confirmée par le premier président de la cour d'appel, alors que cette somme avait été taxée au titre d'une année antérieure ?

Principe retenu

Le reversement d'honoraires par un avocat, ordonné par une décision du bâtonnier confirmée par le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une sanction et ouvre droit à déduction des bénéfices non commerciaux de l'année au cours de laquelle le reversement intervient. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que ce reversement ne pouvait être regardé comme une charge se rattachant à l'exercice normal de la profession d'avocat.

Faits clés

  • M. A..., avocat, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces.
  • Il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2017.
  • Le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et une réduction des cotisations, rejetant le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de la requête de M. A..., notamment en refusant la déduction d'une somme de 157 272 euros.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il s'est prononcé sur la déductibilité de cette somme.

Articles cités

article 12 du code général des impôts article 92 du code général des impôts article 93 du code général des impôts article 156 du code général des impôts article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l’arrêt n° 23PA02321 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il s’est prononcé sur le caractère déductible d’une somme de 157 272 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d’un contrôle sur pièces à l’issue desquels il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2017. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge de ces impositions et prononcé la réduction des cotisations restant en litige, a rejeté le surplus de sa demande. M. A... s’est pourvu en cassation contre l’article 5 de l’arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé la réduction des cotisations laissées à sa charge par le tribunal, a rejeté le surplus de sa requête. Par une décision du 20 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt, en tant qu’il s’est prononcé sur le caractère déductible d’une somme de 157 272 euros. 2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Aux termes du 1 de l’article 92 de ce code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » Le 1 de l’article 93 du même code précise que : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » Enfin, aux termes de l’article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (…) ». 3. Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction antérieure au 3 février 2012 : « (…) Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. / A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants », organisée devant le bâtonnier, dont la décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l’assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition. Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient. Par suite, en se fondant, pour juger que M. A... ne pouvait déduire de son bénéfice non commercial de l’année 2017 une somme de 157 272 euros qu’il soutenait avoir reversée au titre de cette procédure au cours de cette année, sur ce que le remboursement à un client d’un trop-perçu d’honoraires en exécution d’une décision du bâtonnier, confirmée par le premier président de la cour d’appel, statuant sur une action en contestation d’honoraires sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne pouvait être regardé comme une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il s’est prononcé sur le caractère déductible de cette somme de 157 272 euros. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’article 5 de l’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur le caractère déductible d’une somme de 157 272 euros. Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 février 2026. Le président : Signé : M.

Questions fréquentes

Un avocat peut-il déduire de ses revenus une somme reversée à un client en exécution d'une décision du bâtonnier ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que ce reversement, qui ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction des bénéfices non commerciaux de l'année au cours de laquelle il intervient.
À quelle année rattacher la déduction d'un reversement d'honoraires ?
La déduction doit être effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le reversement est intervenu, et non de l'année de perception initiale.
Le reversement d'honoraires ordonné par le bâtonnier est-il considéré comme une sanction ?
Non, le Conseil d'État a précisé que ce reversement ne revêt pas la nature d'une sanction, ce qui permet sa déduction.
Quelle est la procédure pour contester des honoraires d'avocat ?
La contestation est portée devant le bâtonnier, puis en appel devant le premier président de la cour d'appel, conformément aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Quels sont les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ?
Les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie.

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