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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 499212

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499212.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la contestation d'une autorisation de licenciement économique d'un salarié protégé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'autorité de la chose jugée, à l'obligation de reclassement et à la procédure de licenciement, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a été licencié pour motif économique par la société Ardennaise Industrielle, autorisé par l'inspectrice du travail le 9 juillet 2018.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation, mais la cour administrative d'appel a d'abord annulé la décision, puis le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire.
  • Lors du second arrêt, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de M. A... contre le jugement du tribunal administratif.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre ce second arrêt, soulevant plusieurs moyens.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité départementale des Ardennes a autorisé la société Ardennaise Industrielle à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1801891 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00690 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et cette décision. Par une décision n° 467395 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêt n° 23NC03817 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Ardennaise Industrielle et de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 16 mai 2018 interdisait à l’inspectrice du travail de contrôler le motif économique de son licenciement et qu’est inopérante, à l’appui de son recours contre la décision litigieuse ayant autorisé son licenciement, la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce jugement ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement interne aux motifs, en premier lieu, que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ardennaise Industrielle, homologué par l’administration, justifiait d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, alors que les obligations de recherche des possibilités de reclassement dans le cadre de l’établissement d’un tel plan et dans le cadre du licenciement d’un salarié sont distinctes, en deuxième lieu, que l’employeur n’avait pas à réitérer sa recherche des possibilités de reclassement la concernant au sein de deux sociétés du groupe dès lors que celles-ci avaient fait l’objet de jugements de liquidation judiciaire, alors que les difficultés économiques rencontrées par ces entreprises ne le dispensaient pas de rechercher des offres personnalisées de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, enfin, qu’il n’était pas établi que les domaines d’activité de ces deux sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel de la société Ardennaise Industrielle, alors qu’elles relevaient du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne pouvait être remis en cause ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la lettre de convocation à un entretien préalable qui lui avait été remise en main propre le 5 juin 2018 pouvait tenir lieu de propositions de reclassement faisant courir le délai de réflexion de sept jours ouvert au salarié pour y répondre, alors que cette lettre ne comportait aucune liste des propositions de reclassement qui lui étaient destinées et qu’il ne lui incombait pas, à la lecture de cette même lettre, de s’enquérir des offres de reclassement qui lui avaient été adressées par un courrier qu’il soutenait n’avoir reçu que le 7 juin 2018 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, pour écarter son argumentation selon laquelle il n’avait pas bénéficié des mêmes propositions de reclassement externe qu’un autre salarié de la société, qu’il n’est pas établi que leurs postes relevaient de la même catégorie professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la société Ardennaise Industrielle et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation.
Qui est considéré comme salarié protégé ?
Les salariés protégés sont ceux qui bénéficient d'une protection particulière contre le licenciement, comme les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres du CSE, etc. Leur licenciement nécessite une autorisation de l'inspecteur du travail.
Quelles sont les obligations de reclassement de l'employeur avant un licenciement économique ?
L'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou le groupe, sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalents, et proposer des offres écrites et précises au salarié.
Que se passe-t-il si l'inspecteur du travail autorise un licenciement économique ?
Le salarié peut contester cette autorisation devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification. Si le tribunal rejette sa demande, il peut faire appel, puis se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ?
Le PSE est un document établi par l'employeur pour les licenciements économiques de plus de 10 salariés sur 30 jours, visant à limiter le nombre de licenciements et à faciliter le reclassement des salariés. Il doit être validé ou homologué par l'administration.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée est le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause. Elle s'impose aux parties et au juge dans les litiges ultérieurs portant sur le même objet.

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