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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 499214

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499214.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'une autorisation de licenciement économique d'un salarié protégé est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce, à l'obligation de reclassement et à la validité de la convocation à l'entretien préalable, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... était salarié protégé de la société Ardennaise Industrielle.
  • L'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique le 9 juillet 2018.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation, puis la cour administrative d'appel de Nancy a d'abord annulé la décision, mais le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire.
  • Sur renvoi, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de M. B... contre le jugement du tribunal administratif.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité départementale des Ardennes a autorisé la société Ardennaise Industrielle à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1801902 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00689 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et cette décision. Par une décision n° 467385 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêt n° 23NC03826 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Ardennaise Industrielle et de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 16 mai 2018 interdisait à l’inspectrice du travail de contrôler le motif économique de son licenciement et qu’est inopérante, à l’appui de son recours contre la décision litigieuse ayant autorisé son licenciement, la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce jugement ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement interne aux motifs, en premier lieu, que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ardennaise Industrielle, homologué par l’administration, justifiait d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, alors que les obligations de recherche des possibilités de reclassement dans le cadre de l’établissement d’un tel plan et dans le cadre du licenciement d’un salarié sont distinctes, en deuxième lieu, que l’employeur n’avait pas à réitérer sa recherche des possibilités de reclassement la concernant au sein de deux sociétés du groupe dès lors que celles-ci avaient fait l’objet de jugements de liquidation judiciaire, alors que les difficultés économiques rencontrées par ces entreprises ne le dispensaient pas de rechercher des offres personnalisées de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, enfin, qu’il n’était pas établi que les domaines d’activité de ces deux sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel de la société Ardennaise Industrielle, alors qu’elles relevaient du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne pouvait être remis en cause ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la lettre de convocation à un entretien préalable qui lui avait été remise en main propre le 5 juin 2018 pouvait tenir lieu de propositions de reclassement faisant courir le délai de réflexion de sept jours ouvert au salarié pour y répondre, alors que cette lettre ne comportait aucune liste des propositions de reclassement qui lui étaient destinées et qu’il ne lui incombait pas, à la lecture de cette même lettre, de s’enquérir des offres de reclassement qui lui avaient été adressées par un courrier qu’il soutenait n’avoir reçu que le 7 juin 2018. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la société Ardennaise Industrielle et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre qui permet au Conseil d'Etat de ne retenir que les pourvois présentant un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, il n'est pas admis.
Un salarié protégé peut-il être licencié pour motif économique ?
Oui, mais le licenciement doit être autorisé par l'inspecteur du travail, qui vérifie notamment que le motif économique est réel et sérieux et que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Quelles sont les obligations de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique ?
L'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, en proposant des offres personnalisées de reclassement.
Que se passe-t-il si une société du groupe est en liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire d'une société du groupe ne dispense pas l'employeur de rechercher des offres de reclassement auprès de cette société, sauf si elle est définitivement fermée et ne peut plus procéder à des embauches.
Le délai de réflexion pour accepter une proposition de reclassement court-il à partir de la convocation à l'entretien préalable ?
Non, le délai de réflexion de sept jours court à compter de la réception de la proposition de reclassement écrite, et non de la convocation à l'entretien préalable, sauf si cette convocation contient les propositions.

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