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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 499216

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499216.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'une autorisation de licenciement économique est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'autorité de la chose jugée, à l'obligation de reclassement et à la motivation de l'arrêt, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été licencié pour motif économique par la société Ardennaise Industrielle, autorisé par l'inspectrice du travail le 9 juillet 2018.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision le 17 janvier 2020.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et la décision le 7 juillet 2022, mais le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire le 28 décembre 2023.
  • Sur renvoi, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B... le 26 septembre 2024.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité départementale des Ardennes a autorisé la société Ardennaise Industrielle à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1801890 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00694 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et cette décision. Par une décision n° 467388 du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêt n° 23NC03823 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Ardennaise Industrielle et de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 16 mai 2018 interdisait à l’inspectrice du travail de contrôler le motif économique de son licenciement et qu’est inopérante, à l’appui de son recours contre la décision litigieuse ayant autorisé son licenciement, la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce jugement ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement interne aux motifs, en premier lieu, que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ardennaise Industrielle, homologué par l’administration, justifiait d’une recherche sérieuse des possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, alors que les obligations de recherche des possibilités de reclassement dans le cadre de l’établissement d’un tel plan et dans le cadre du licenciement d’un salarié sont distinctes, en deuxième lieu, que l’employeur n’avait pas à réitérer sa recherche des possibilités de reclassement la concernant au sein de deux sociétés du groupe dès lors que celles-ci avaient fait l’objet de jugements de liquidation judiciaire, alors que les difficultés économiques rencontrées par ces entreprises ne le dispensaient pas de rechercher des offres personnalisées de reclassement auprès de l’ensemble des sociétés du groupe, enfin, qu’il n’était pas établi que les domaines d’activité de ces deux sociétés auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel de la société Ardennaise Industrielle, alors qu’elles relevaient du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne pouvait être remis en cause ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient, pour écarter son argumentation selon laquelle son employeur aurait dû lui adresser les trois propositions de reclassement au sein de la société Sourdillon, qu’il n’est pas établi que les postes en cause constituent des emplois équivalents à celui qu’il occupait. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la société Ardennaise Industrielle et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens invoqués par M. B... dans son pourvoi ?
Il invoquait une erreur de droit concernant l'autorité de la chose jugée, une erreur de droit sur l'obligation de reclassement, et une insuffisance de motivation de l'arrêt.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les salariés licenciés pour motif économique ?
Elle rappelle que les salariés doivent soulever des moyens sérieux pour que leur pourvoi soit admis, et que l'autorité de la chose jugée peut limiter la contestation de la régularité du jugement du tribunal de commerce.
Quels sont les textes applicables en matière de licenciement économique ?
Le code du travail, notamment les articles relatifs au licenciement économique et au plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que le code de justice administrative pour la procédure.

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