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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 octobre 2025, n° 499234

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499234.20251017

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un arrêté municipal de retrait de non-opposition à déclaration préalable et d'opposition à des travaux de ravalement est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société « Les Violettes » a déposé une déclaration préalable pour des travaux de ravalement et de modification de façades sur un immeuble situé 35-37 avenue Rouget de L'Isle à Vitry-sur-Seine.
  • Le maire de Vitry-sur-Seine a retiré la décision implicite de non-opposition et s'est opposé aux travaux par arrêté du 24 juin 2021.
  • Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de la société par jugement du 23 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société par arrêt du 2 octobre 2024.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment une erreur de droit sur l'application de la prescription administrative de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

Articles cités

article L. 421-9 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société « Les Violettes » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable et s’est opposé à des travaux de ravalement et de modification de façades sur un immeuble situé 35-37 avenue Rouget de L’Isle. Par un jugement n° 2106632 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00362 du 2 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par la même société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société « Les Violettes » demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Civile Immobilière Les Violettes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société « Les Violettes » soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le bénéfice de la prescription administrative prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme alors que ces dispositions ne concernent que les constructions irrégulières, ce qui n’était pas le cas de la construction initiale édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 16 août 1989 ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la construction en cause ne pouvait être regardée comme une construction « achevée depuis plus de dix ans » au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle était tenue de solliciter une autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de la construction. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société « Les Violettes » n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « Les Violettes ». Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociation internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Questions fréquentes

Puis-je faire des travaux de ravalement sans autorisation ?
Selon l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils modifient l'aspect extérieur de la construction. Il est donc nécessaire de déposer une déclaration préalable et d'obtenir une décision de non-opposition.
Que faire si la mairie s'oppose à mes travaux après une déclaration préalable ?
Vous pouvez contester l'arrêté d'opposition devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Si le tribunal rejette votre demande, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que la prescription administrative en urbanisme ?
L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque une construction a été achevée depuis plus de dix ans, certaines irrégularités ne peuvent plus être poursuivies. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux constructions irrégulières au regard des règles d'urbanisme.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. Si l'admission est refusée, la décision attaquée devient définitive.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une inexacte qualification juridique des faits, ou une dénaturation des pièces du dossier.

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