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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 499238

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499238.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

La date d'opposabilité du transfert de siège social à l'étranger pour l'application de l'impôt sur les sociétés est-elle déterminée par la seule publication au registre du commerce ou par la cessation effective de l'exploitation en France ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article 209 du CGI, une société ne cesse d'être imposable en France que lorsqu'elle cesse d'y exercer une exploitation. La date de publication du transfert de siège au registre du commerce n'est pas déterminante si la société poursuit son exploitation en France. Le juge doit rechercher si l'activité a été poursuivie en France après le transfert.

Faits clés

  • La société NG Investissements a transféré son siège social au Luxembourg le 20 décembre 2012.
  • La radiation du registre du commerce français a été publiée le 3 avril 2013.
  • L'administration a imposé la société sur une plus-value latente au titre d'un exercice clos le 30 avril 2013.
  • La cour administrative d'appel a jugé que la société était imposable en France jusqu'au 3 avril 2013.
  • La société n'avait pas d'activité au Luxembourg au début 2013, mais avait des liens avec la France.

Articles cités

article 209 du code général des impôts article 221 du code général des impôts article 201 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société NG Investissements a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1901644 du 6 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA02556 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société NG Investissements contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NG Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société NG Investissements ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NG Investissements, qui exerçait en France une activité d’acquisition et de gestion de participations financières ainsi qu’une activité de prestations de services pour le compte de sociétés liées, a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date. À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur la période postérieure au 20 septembre 2012, date de clôture du dernier exercice au titre duquel la société avait déposé une déclaration de résultats, l’administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français. En conséquence, l’administration l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation d’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice qu’elle a regardé comme clos le 30 avril 2013, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à raison de l’imposition d’une plus-value latente sur des titres de la société Photoweb qu’elle détenait. Après avoir vainement réclamé contre cette imposition, mais obtenu le dégrèvement de la majoration de 40 % dont elle était assortie en application du b du 1 de l’article 1728 du même code, la société NG Investissements a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de décharge, que celui-ci a rejetée par un jugement du 6 avril 2022. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) ». 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (…) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. / (…) Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. / (…) ». Aux termes du 2 de l’article 221 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « En cas (…) de transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies (…) cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. / Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne (…) et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : / a) Soit pour la totalité de son montant / b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. (…) ». 4.

Questions fréquentes

Quelle est la date de cessation d'activité pour une société qui transfère son siège à l'étranger ?
La date de cessation est celle à laquelle la société cesse effectivement d'exploiter en France, et non la date de publication du transfert au registre du commerce.
Comment est imposée une plus-value latente lors d'un transfert de siège ?
La plus-value latente est imposée si la société cesse d'être imposable en France, conformément à l'article 221 du CGI.
Quels sont les critères pour déterminer si une société poursuit son exploitation en France ?
Il faut examiner si la société continue d'exercer une activité effective en France, comme la gestion de participations ou des prestations de services.
Que se passe-t-il si la société n'a pas d'activité au Luxembourg après le transfert ?
L'absence d'activité réelle au Luxembourg peut indiquer que la société n'a pas réellement cessé son exploitation en France.

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