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Conseil d'État, Formation spécialisée, 24 octobre 2025, n° 499243

QPC M-Refus transmission (ADD) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:499243.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'accès indirect aux données personnelles prévue par l'article L. 773-8 du code de justice administrative et l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 méconnaît-elle le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Principe retenu

La procédure d'accès indirect aux données personnelles figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, prévue par l'article L. 773-8 du code de justice administrative, est justifiée par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la sécurité publique, de la sûreté de l'Etat et de la défense. Les pouvoirs de la formation spécialisée et l'obligation de l'administration d'effacer ou de rectifier les données illégalement enregistrées garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère sérieux.

Faits clés

  • Mme C... et M. D... ont demandé l'accès aux données les concernant dans le fichier N-SIS II, et M. D... également dans les fichiers TREX et BCR-DNRED.
  • Les ministres compétents ont refusé l'accès direct à ces données.
  • Les requérants ont saisi le Conseil d'Etat de requêtes en annulation de ces refus.
  • À l'appui de ces requêtes, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre les articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative.
  • Ils soutenaient que ces dispositions méconnaissent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en organisant une procédure contradictoire asymétrique.

Articles cités

article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 773-8 du code de justice administrative article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 499243, par un mémoire, enregistré le 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A... C... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, par laquelle ce ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative. 2° Sous les nos 504373, 504376, par deux mémoires, enregistrés le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... D... demande au Conseil d’Etat, à l’appui, d’une part, de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 16 avril 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II), et, d’autre part, de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 avril 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure, dénommé TREX, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 508709, par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... D... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 27 mai 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects, dénommé « BCR-DNRED », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en organisant une procédure contradictoire asymétrique. Par trois mémoires, enregistrés le 9 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question ne présente pas de caractère sérieux. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué en séance publique, d’une part, Mme C... et M. D... et la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, leur avocat, et d’autre part, le Premier ministre, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui ont été mis à même de prendre la parole après les conclusions ; Et après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme Rozen Noguellou, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les mémoires présentés par Mme C... sous le n° 499243 et par M. D... sous les nos 504373, 504376 et 508709 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. L’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « Les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ». Aux termes de l’article L. 773-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». 4.

Questions fréquentes

Puis-je accéder directement aux données me concernant dans un fichier de sûreté ?
Non, l'accès est indirect : vous devez saisir la CNIL qui vérifie si les données vous concernant sont exactes et si leur effacement ou rectification est nécessaire.
Que se passe-t-il si la CNIL constate que des données sont illégalement enregistrées ?
L'autorité gestionnaire du fichier doit effacer ou rectifier les données dans la mesure du nécessaire.
Puis-je contester la décision de refus d'accès devant le juge ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui statue en formation spécialisée, après avis de la CNIL.
La procédure d'accès indirect est-elle conforme à la Constitution ?
Le Conseil d'État a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée contre cette procédure ne présentait pas de caractère sérieux, car elle est justifiée par la sauvegarde de la sécurité publique et de la sûreté de l'État.
Quels sont les fichiers concernés par l'accès indirect ?
Les fichiers intéressant la sûreté de l'État, comme N-SIS II, TREX, BCR-DNRED, et ceux listés à l'article R. 841-2 du code de justice administrative.

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