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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 499243

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:499243.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans le fichier N-SIS II pour des motifs de sûreté de l'État est-il légal lorsque l'examen de la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL pour vérifier la légalité des données. Si aucun illégalité n'est révélée, les conclusions du requérant sont rejetées. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'accès et l'effacement de données la concernant dans le fichier N-SIS II.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès par décision du 13 janvier 2022.
  • La CNIL a implicitement rejeté sa demande.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis l'affaire au Conseil d'État.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2208035 du 19 novembre 2024, enregistré le 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de Mme B.... Par cette requête, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés tendant à l’accès et à l’effacement des données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d’information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d’information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans ce fichier et de procéder à leur effacement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2022 est entachée d’incompétence en ce qu’il n’est pas démontré que le directeur central de la police judiciaire disposait d’une délégation lui permettant de la signer ; - elle est entachée d’erreurs de droit et de fait en ce que sa situation ne relève d’aucun des cas de figure énumérés par l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ; - ses droits ont été méconnus en l’absence de réponse explicite à sa demande du 29 mars 2022, réitérée le 7 avril 2025, d’accès, de rectification et d’effacement des données la concernant figurant dans le fichier N-SIS II. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la formation spécialisée a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B... et Me Gatineau, son avocat et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier N-SIS II relevant du système d’information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Questions fréquentes

Comment puis-je savoir si je suis fiché dans le fichier N-SIS II ?
Vous pouvez adresser une demande d'accès à la CNIL ou au ministère de l'intérieur. En cas de refus, vous pouvez saisir le Conseil d'État.
Puis-je obtenir l'effacement de mes données du fichier N-SIS II ?
Oui, si les données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou si leur collecte ou utilisation est interdite. Le juge peut ordonner l'effacement.
Que faire si le ministre refuse de me donner accès à mes données pour des raisons de sûreté de l'État ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui examinera la légalité des données via une formation spécialisée.
La CNIL peut-elle m'aider à obtenir mes données du fichier N-SIS II ?
La CNIL est consultée et effectue des diligences, mais le juge administratif est compétent pour trancher le litige.
Quels sont les motifs de refus d'accès aux données du fichier N-SIS II ?
Le refus peut être fondé sur la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique. Le juge vérifie si ces motifs sont justifiés.

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