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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 10 avril 2026, n° 499246

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499246.20260410

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle suffisamment motivé son arrêt en rejetant globalement les conclusions relatives aux dépens, et la société requérante, partie perdante pour l'essentiel, peut-elle être dispensée du paiement des frais d'expertise ?

Principe retenu

En principe, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf dispositions particulières. Une cour administrative d'appel doit motiver sa décision sur les conclusions relatives aux dépens. La partie perdante pour l'essentiel ne peut pas contester la mise à sa charge des frais d'expertise.

Faits clés

  • La société hôtelière Paris Les Halles exploite l'hôtel Novotel Paris Les Halles.
  • Des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont été entrepris par la Ville de Paris, la SemPariSeine et la RATP.
  • La société hôtelière a demandé réparation de préjudices d'exploitation et de dommages aux locaux techniques.
  • Le tribunal administratif a rejeté ses demandes et mis à sa charge les frais d'expertise.
  • La cour administrative d'appel a partiellement fait droit à sa demande pour les dommages aux locaux techniques, mais a rejeté le surplus des conclusions, y compris celles relatives aux dépens, sans motivation spécifique.

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative article L.821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner la Ville de Paris, la société d’économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 12 237 333 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles et, d’autre part, de condamner la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dommages ayant affecté ses locaux techniques. La SemPariSeine a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société hôtelière Paris Les Halles à lui verser la somme de 24 595,81 euros, au titre du remboursement du coût de location d’un enregistreur de bruit, qu’elle a préfinancé à hauteur d’un tiers. Par un jugement n°s 2005511, 2007087 et 2011089 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles, d’autre part, mis à sa charge les frais de l’expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le juge des référés du tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros et, enfin, rejeté les conclusions reconventionnelles de la SemParisSeine. Par un arrêt n° 22PA03960 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel principal de la société hôtelière Paris Les Halles, réformé ce jugement pour condamner la RATP et la SemParisSeine à verser à la société hôtelière Paris Les Halles la somme totale de 8 262 euros en réparation des dommages qu’elle a subis à la suite de la dégradation des locaux techniques de l’hôtel qu’elle exploite et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions d’appel de la société hôtelière Paris Les Halles et les conclusions d’appel incident de la SemPariSeine. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2024 et les 24 février et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société hôtelière Paris Les Halles demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Société Hôtelière Paris Les Halles, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville de Paris, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte Paris Seine et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026, présentée par la société hôtelière Paris Les Halles. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société hôtelière Paris Les Halles exploite l’établissement hôtelier « Novotel Paris Les Halles » situé 8 place Marguerite de Navarre à Paris. A la fin de l’année 2010, des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont été entrepris par la Ville de Paris, parallèlement au projet de restructuration du pôle métro et RER de la station Châtelet. La maîtrise d’ouvrage du chantier était partagée entre la Ville de Paris, la société d’économie mixte Paris Seine (SemPariSeine), intervenant en qualité de maître d’ouvrage déléguée de la Ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Ce chantier incluait, notamment, la restructuration du forum des Halles et la construction d’un toit de verre et de métal dénommée « la Canopée », le réaménagement du jardin public ainsi que la restructuration des voiries souterraines, du parking Berger et du parking situé sous l’hôtel Novotel et le réaménagement de l’accès à la station de métro et RER, place Marguerite de Navarre. La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner solidairement la Ville de Paris, la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 14 804 799,60 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices d’exploitation qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux et, d’autre part, de condamner solidairement la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros hors taxes à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de désordres causés aux locaux techniques de l’hôtel. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles et mis à sa charge les frais de l’expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le vice-président du même tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros. Par un arrêt du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de la société hôtelière Paris Les Halles, condamné la RATP et la SemParisSeine à lui verser la somme de 8 262 euros en réparation des dommages résultant de la dégradation des locaux techniques de l’hôtel et rejeté le surplus de ses conclusions. La société hôtelière Paris Les Halles se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à son appel. Sur la régularité de l’instruction devant la cour administrative d’appel : 2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». L’article R. 611-8-1 du même code dispose, par ailleurs, que : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 613-1 : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ». 3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l’instruction a déjà été close en application des dispositions de l’article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. 4. D’autre part, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d’aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif.

Questions fréquentes

Qui supporte les frais d'expertise en matière de travaux publics ?
En principe, les dépens, y compris les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge.
Que se passe-t-il si la cour d'appel ne motive pas sa décision sur les dépens ?
L'arrêt peut être annulé pour insuffisance de motivation, comme dans cette affaire où le Conseil d'État a annulé l'arrêt en tant qu'il statuait sur les dépens.
La partie perdante peut-elle contester la condamnation aux dépens ?
Elle peut la contester si elle estime que le juge a commis une erreur, mais si elle est perdante pour l'essentiel, elle ne peut pas obtenir la dispense des frais d'expertise.
Qu'est-ce que l'article L.761-1 du code de justice administrative ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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