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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 27 février 2026, n° 499303

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499303.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté d'extension d'un avenant fixant le montant de la contribution des particuliers employeurs au service de prévention et de santé au travail est-il légal au regard du principe de proportionnalité ?

Principe retenu

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la légalité de l'arrêté d'extension d'un accord collectif. Il vérifie notamment que le montant de la contribution fixé par l'accord n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'il finance. En l'espèce, compte tenu des incertitudes sur les besoins, le montant n'est pas jugé manifestement disproportionné à la date de l'arrêté.

Faits clés

  • Un accord du 4 mai 2022 a mis en place un dispositif de prévention et santé au travail pour les particuliers employeurs.
  • Un avenant n°2 du 29 février 2024 a modifié les modalités de calcul de la contribution.
  • L'arrêté du 24 septembre 2024 a étendu cet avenant.
  • Trois requêtes ont été introduites contre cet arrêté par des particuliers employeurs et un syndicat.
  • Le Conseil d'État a rejeté les requêtes, jugeant le montant de la contribution non manifestement disproportionné.

Articles cités

article L.4625-3 du code du travail article L.133-7 du code de la sécurité sociale article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 499303, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 27 mai et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi portant extension de l’avenant n° 2 du 29 février 2024 à l’accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 499304, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 27 mai et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 499487, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024 et les 19 mai, 25 septembre et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ; - la décision du 26 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. D... et par le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D... et du syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM), à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2026, présentée par Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 4625-3 du code du travail, issu de l’article 26 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. / L’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l’association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. / Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. » 2. En application de ces dispositions, les organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés de la branche des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ont conclu, le 4 mai 2022, dans le cadre de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif « prévention et santé au travail » étendu par un arrêté du 18 juillet 2022 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par un avenant n° 2 du 29 février 2024 à cet accord, étendu par un arrêté du 24 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi, dont les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, les caractéristiques et modalités de calcul de la contribution « santé au travail » due par les particuliers employeurs, à compter du 1er janvier 2025, pour couvrir les frais liés à la mise en œuvre du suivi individuel de l’état de santé des salariés de particuliers employeurs et de la prévention de leurs risques professionnels ont été modifiées. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par le directeur général du travail manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle a émis le 19 septembre 2024 un avis sur la demande d’extension de l’avenant du 29 février 2024, lequel rappelle l’objet de l’accord, la procédure suivie et précise qu’aucune observation n’a été formulée par les participants, dont les partenaires sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’irrégularité faute pour cet avis d’être motivé comme exigé par l’article L. 2261-15 du code du travail doit être écarté. 5. En troisième lieu, l’article L. 2261-19 du code du travail prévoit que, pour pouvoir être étendus, un accord professionnel ou son avenant doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du même code. Ainsi que l’indique lui-même le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires, l’avenant du 29 février 2024 en litige a été négocié au sein de la commission permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la branche du secteur des particuliers employeurs, instituée par l’article 19 de la convention collective nationale du 15 mars 2021 de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, et dont le collège « employeur », pour l’exercice de ses missions de négociation des accords collectifs de la branche ainsi que de leurs avenants, est, en vertu de son article 19.2.1, composé de représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de cette convention collective. A la date des négociations de l’avenant litigieux, seule la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) était reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, en vertu de l’arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la branche. Par suite, le syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité au motif que la FEPEM a été la seule organisation professionnelle d’employeurs invitée à négocier l’avenant qu’il étend, à l’exclusion de celles ayant pour objet de représenter les intérêts des entreprises agissant comme mandataires de particuliers employeurs. 6. En quatrième lieu, M. D...

Questions fréquentes

Quel est le montant de la contribution pour la prévention santé au travail des particuliers employeurs ?
Le montant est fixé par l'avenant n°2 du 29 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024. Le Conseil d'État a jugé que ce montant n'était pas manifestement disproportionné.
Puis-je contester un arrêté d'extension d'un accord collectif ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté.
Quels sont les recours contre un arrêté d'extension ?
Le recours pour excès de pouvoir est possible. Le juge vérifie notamment la régularité de la procédure et la proportionnalité des mesures.
Le montant de la contribution est-il proportionné aux services rendus ?
Le Conseil d'État a estimé qu'à la date de l'arrêté, le montant n'était pas manifestement disproportionné, mais il pourra être révisé si les besoins évoluent.
Qui est concerné par l'accord sur la prévention santé au travail ?
Les particuliers employeurs et les salariés du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont concernés.

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