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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23 décembre 2025, n° 499324

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499324.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de l'administration de modifier les documents cadastraux pour requalifier une voie en voie privée est-il susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Les décisions de refus de modification des documents cadastraux sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Le juge de cassation contrôle la régularité de l'arrêt d'appel qui statue sur ces conclusions. En l'espèce, l'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la décision du directeur départemental des finances publiques du 9 juillet 2020, car la cour a insuffisamment motivé sa décision sur ce point.

Faits clés

  • M. A... est propriétaire d'un lot dans le lotissement « C... » à Nîmes.
  • Il a demandé au maire de Nîmes d'interdire la circulation publique sur la rue B... Alexandre et d'apposer un panneau.
  • Il a demandé au directeur départemental des finances publiques du Gard de requalifier la rue en voie privée et d'attribuer un numéro cadastral.
  • Le maire a refusé par décision du 3 juin 2020, et le directeur départemental a refusé par décision du 9 juillet 2020.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes, et la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel.

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la modification des documents cadastraux par la requalification de la rue B... Alexandre à Nîmes (Gard) en voie privée et l’attribution d’un numéro cadastral à cette parcelle, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’interdiction de cette voie à la circulation publique et à l’apposition d’un panneau en ce sens, en troisième lieu, d’enjoindre au service du cadastre d’affecter un numéro de parcelle à la voie en litige, en quatrième lieu, d’enjoindre à la commune de Nîmes d’informer les colotis du lotissement « C... » que la rue B... Alexandre est une voie privée, de poser sans délai à l’entrée de l’impasse un panneau de signalisation « sens interdit » spécifiant « interdit – sauf riverains », d’informer, dans le bulletin municipal, les habitants de Nîmes des préjudices éventuels pouvant survenir d’une situation semblable et de supporter l’ensemble des frais nécessaires au rétablissement du statut de voie privée de la rue B... Alexandre et, en dernier lieu, de condamner l’Etat et la commune de Nîmes à lui verser une indemnité d’un montant total de 4 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2002355 du 29 novembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23TL00237 du 1er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2024 et les 28 février et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Nîmes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui est propriétaire d’un lot au sein du lotissement dit « C... » situé rue B... Alexandre à Nîmes a saisi le maire de Nîmes d’une demande tendant à l’interdiction de la circulation publique sur cette voie et à l’apposition d’un panneau en ce sens. Par un courrier du 3 juin 2020, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. M. A... a, par ailleurs, demandé au directeur départemental des finances publiques du Gard de rectifier les documents cadastraux par la requalification de la rue B... Alexandre en voie privée et l’attribution d’un numéro cadastral à cette parcelle. Par un courrier du 9 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’il a formé contre le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard et de la décision du 3 juin 2020 du maire de Nîmes. 2. Il ressort des pièces de la procédure d’appel que le rapporteur public devant la cour administrative d’appel a indiqué aux parties, le 16 septembre 2024 à 7h30, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer lors de l’audience prévue le 17 septembre 2024 à 9h30, par l’indication « rejet au fond de la requête ». Par suite, les parties ont été mises à même de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d’adopter. Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande d’annulation de la décision de refus de modification cadastrale du 9 juillet 2020 : 3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la propriété foncière : « Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. / Le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. » L’article 1er du décret du 14 octobre 1955 pour l’application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite à compter du 1er janvier 1956, est composé, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière, de fiches personnelles de propriétaire, de fiches parcellaires et, pour les immeubles urbains, de fiches d’immeubles. Selon l’article 8 de ce décret : « La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l'objet, par voie de référence aux documents publiés (…) ». 4. D’autre part, le décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre prévoit que le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. L’article 3 de ce décret dispose que la rénovation du cadastre est effectuée, soit par révision, soit par réfection. Son article 8 dispose que : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts (…) ». L’article 24 de ce décret dispose que les cadastres rénovés font l’objet annuellement d’une tenue à jour. En vertu de l’article 33 de ce même décret, le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles. Enfin, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts, reprenant les dispositions de l’ancien article 1426 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. » 5.

Questions fréquentes

Puis-je demander à l'administration de modifier le cadastre pour que ma rue soit considérée comme privée ?
Oui, vous pouvez demander la modification des documents cadastraux, mais l'administration peut refuser. Ce refus est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Que faire si le maire refuse d'interdire la circulation sur une voie privée ?
Vous pouvez contester ce refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Comment contester une décision du directeur des finances publiques concernant le cadastre ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Le cadastre a-t-il une valeur juridique ?
Le cadastre est un document fiscal et n'a pas de valeur juridique en soi pour déterminer la propriété ou le statut d'une voie. Il peut être modifié par l'administration.
Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif après un refus de modification cadastrale ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
Qui est compétent pour décider du statut public ou privé d'une voie ?
Le maire est compétent pour décider de l'ouverture à la circulation publique, mais le statut de la voie peut être déterminé par des documents d'urbanisme ou des actes de propriété.

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