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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 499333

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499333.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à une admission rétroactive à la retraite d'office à la limite d'âge est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 prononçant son admission rétroactive à la retraite d'office à la limite d'âge à compter du 30 août 2014.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par jugement du 13 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 1er octobre 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Il soutenait que la cour avait relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter des observations et avait commis une erreur de qualification juridique en jugeant que sa demande de retraite pour invalidité avait été implicitement rejetée.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) a décidé de son admission rétroactive à la retraite d’office à la limite d’âge à compter du 30 août 2014. Par un jugement n° 2001214 du 13 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02379 du 1er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office le moyen tiré de ce que sa demande tendant à sa mise à la retraite pour invalidité avait été implicitement rejetée avant qu’il n’atteigne la limite d’âge, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; - d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de droit en jugeant que sa demande tendant à sa mise à la retraite pour invalidité avait été implicitement rejetée avant qu’il n’atteigne la limite d’âge, alors qu’elle était toujours en cours d’instruction à cette date. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
L'admission est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le Conseil d'État n'examine au fond que les pourvois qui sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, ou un vice de procédure.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je demander une retraite pour invalidité après avoir atteint la limite d'âge ?
En principe, la demande de retraite pour invalidité doit être présentée avant d'atteindre la limite d'âge. Si elle est rejetée implicitement, il faut la contester dans les délais.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
Le Conseil d'État peut-il relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter des observations ?
Non, le juge doit informer les parties de son intention de relever d'office un moyen et les inviter à présenter leurs observations, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

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