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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 4 novembre 2025, n° 499340

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499340.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

Une décision de la direction de la voirie d'une commune approuvant un devis de travaux d'extension d'un réseau public d'électricité peut-elle constituer une mesure de régularisation d'un permis de construire au sens de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Lorsqu'un permis de construire est entaché d'un vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la mesure de régularisation doit émaner de l'autorité compétente en matière d'urbanisme et être une mesure nouvelle prise par cette autorité. Une simple décision d'un service communal (direction de la voirie) approuvant un devis de travaux ne peut suffire à régulariser le permis, car elle n'émane pas de l'autorité compétente et ne constitue pas une mesure de régularisation au sens de l'article L. 600-5-1.

Faits clés

  • Le 3 février 2023, le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Nîmes Télégraphe pour 36 logements en 4 bâtiments.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer le 21 mai 2024, impartissant un délai de deux mois pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
  • La société a produit une décision de la direction de la voirie de la commune de Nîmes approuvant le devis d'Enedis pour l'extension du réseau électrique.
  • Le tribunal administratif a annulé le permis le 1er octobre 2024, estimant que cette décision ne constituait pas une mesure de régularisation.
  • La société Nîmes Télégraphe s'est pourvue en cassation contre les deux jugements.

Articles cités

article L. 111-11 du code de l'urbanisme article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B..., M. G... H..., M. F... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société civile de construction-vente Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un premier jugement n° 2302836 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Nîmes Télégraphe un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice entachant l’arrêté du 3 février 2023 qu’il a retenu, tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par un second jugement n° 2302836 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nîmes Télégraphe demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ces deux jugements ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... et autres ; 3°) de mettre à la charge solidairement de M. B... et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Nîmes Télégraphe et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société Nîmes Télégraphe un permis de construire trente-six logements répartis en quatre bâtiments. M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société un délai de deux mois afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice entachant l’arrêté du 3 février 2023 qu’il a relevé, tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par un second jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... et autres. La société Nîmes Télégraphe se pourvoit en cassation contre ces deux jugements. Sur le premier jugement : 2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l’avis émis le 28 septembre 2022 par la société Enedis, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d’électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 48 126,41 euros hors taxes. Eu égard aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui exige que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu’elle révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause. Par suite, le tribunal administratif, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit en en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Nîmes Télégraphe n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 21 mai 2024 qu’elle attaque. Sur le jugement mettant fin à l’instance : 5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 6. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de régularisation d'un permis de construire ?
Une mesure de régularisation est une décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme pour corriger un vice entachant un permis de construire, permettant ainsi d'éviter son annulation.
Qui peut prendre une mesure de régularisation ?
Seule l'autorité compétente en matière d'urbanisme (généralement le maire ou le préfet) peut prendre une mesure de régularisation, par exemple en délivrant un permis modificatif.
Un devis de travaux peut-il régulariser un permis de construire ?
Non, un simple devis approuvé par un service communal ne constitue pas une mesure de régularisation car il n'émane pas de l'autorité compétente en matière d'urbanisme et ne modifie pas le permis.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
Si un permis de construire est annulé, la construction ne peut plus être réalisée sur la base de ce permis. Le bénéficiaire peut éventuellement déposer une nouvelle demande.
Qu'est-ce que l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ?
Cet article impose que le permis de construire ne soit accordé que si l'autorité compétente peut indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics nécessaires à la desserte du projet seront exécutés.

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