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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 décembre 2025, n° 499359

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499359.20251215

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, être saisi d'une demande tendant à assortir d'une astreinte une injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 521-3, alors même que la partie dispose de la voie de l'exécution forcée prévue à l'article L. 911-4 ?

Principe retenu

L'exécution d'une ordonnance de référé prise sur le fondement de l'article L. 521-3 peut être recherchée non seulement par la procédure d'exécution du livre IX (article L. 911-4), mais aussi par une demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4, qui peut modifier ses mesures ou les assortir d'une astreinte. Le juge des référés ne peut donc pas rejeter une telle demande au seul motif que la voie de l'article L. 911-4 est ouverte.

Faits clés

  • Mme B., ressortissante béninoise, demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 6 juin 2024.
  • Le 28 août 2024, elle obtient une ordonnance du juge des référés enjoignant à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour.
  • Le 4 octobre 2024, constatant l'absence d'exécution, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4, d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour.
  • Le juge des référés du tribunal administratif rejette sa demande le 21 octobre 2024, estimant qu'elle devait utiliser la procédure d'exécution de l'article L. 911-4.
  • Le Conseil d'État annule cette ordonnance, jugeant que le juge des référés s'était mépris sur la nature de la demande.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 911-4 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C..., épouse A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2407433 du 18 septembre 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à exécution de la mesure. Par une ordonnance n° 2408600 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme B... demande au Conseil d’État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. » 2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 juin 2024, Mme B..., ressortissante béninoise, a présenté auprès de la préfecture de l’Essonne une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le 28 août 2024, en l’absence de réponse, Mme B..., sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à sa demande, a enjoint à la préfète de lui délivrer cette attestation ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le 4 octobre 2024, en l’absence d’attestation ou de récépissé, Mme B..., sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’assortir l’injonction précédemment prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, s’estimant saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B... au motif que, dès lors qu’elle était en mesure de solliciter une demande d’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, elle n’était pas fondée à présenter une demande sur le fondement de L. 521-3. Mme B... se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en s’estimant saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif s’est mépris sur la demande de Mme B.... Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 21 octobre 2024. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, dont la validité a été prolongée. La demande présentée par Mme B... tendant à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 18 septembre 2024 à l’encontre de la préfète de l’Essonne de lui délivrer une telle attestation soit assortie d’une astreinte jusqu’à l’exécution de la mesure est ainsi devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Versailles du 21 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 décembre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Que faire si l'administration n'exécute pas une ordonnance du juge des référés ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander une astreinte ou de nouvelles injonctions, ou utiliser la procédure d'exécution de l'article L. 911-4.
Puis-je demander une astreinte pour forcer l'administration à exécuter une décision de justice ?
Oui, le juge des référés peut assortir une injonction d'une astreinte, même après le prononcé de l'ordonnance, s'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-4.
Quelle est la différence entre l'article L. 521-4 et l'article L. 911-4 du code de justice administrative ?
L'article L. 521-4 permet au juge des référés de modifier ou compléter ses propres mesures, y compris en ajoutant une astreinte. L'article L. 911-4 est une procédure d'exécution forcée des jugements, qui peut aboutir à une astreinte prononcée par la juridiction qui a rendu la décision.
Comment obtenir le renouvellement de ma carte de séjour si la préfecture ne répond pas ?
En cas de silence de l'administration, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 pour obtenir une injonction de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, puis, si nécessaire, demander une astreinte sur le fondement de l'article L. 521-4.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
Le non-lieu à statuer est prononcé lorsque la demande devient sans objet, par exemple si l'administration a finalement exécuté la mesure demandée avant que le juge ne statue.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et doit être motivé par une erreur de droit ou une irrégularité.

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