Vu la procédure suivante :
L’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en paiement de la somme de 13 450 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme B... A.... Par un jugement n° 1909854 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM.
Par un arrêt n° 23PA02543 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’ONIAM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au cabinet François Pinet, avocat de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 18 mai 2017, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile-de-France a estimé que la responsabilité de l’hôpital Henri-Mondor était engagée à l’égard de M. A..., qui avait été pris en charge, en mai 2006, dans cet établissement pour traiter un hématome sous dural aigu et y est décédé le 18 juillet 2006, à hauteur d’une perte de chance évaluée à 50 %. L’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à la veuve de la victime et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’y est substitué en concluant notamment un protocole transactionnel, le 21 novembre 2018, pour un montant de 13 450 euros. L’ONIAM a émis à l’encontre de l’AP-HP un titre exécutoire n° 141, le 12 février 2019, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme ainsi versée à Mme A.... Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l’AP-HP tendant à l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’AP-HP au versement, d’une part, des intérêts au taux légal, d’autre part, de la somme de 2 017,50 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et, enfin, au remboursement des frais d’expertise. Par un arrêt du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’ONIAM contre le rejet de ses conclusions reconventionnelles. Par le présent pourvoi, l’ONIAM doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant que ses conclusions reconventionnelles relatives à la pénalité et au remboursement des frais d’expertise ont été rejetées.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…)/ Si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Office national d’indemnisation si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à s’appliquer ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. /(…)/ L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-17 du même code : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / (…) / Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage engage la responsabilité d’un établissement de santé, il appartient à l’assureur de celui-ci ou à l’établissement lui-même, si une dérogation à l’obligation d’assurance lui a été accordée en application du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, d’adresser une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s’exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du même code. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu’il estime, en réalité, responsable ou contre l’ONIAM s’il estime que les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 ou par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale.