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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 499394

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499394.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Les bâtiments d'un établissement industriel dont l'activité a cessé mais qui restent sous le contrôle du redevable doivent-ils être inclus dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne sont pas matériellement utilisables pour les besoins de l'activité ?

Principe retenu

En application de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Pour qu'un bien soit imposable, il doit être matériellement utilisable pour la réalisation des opérations propres à l'activité du redevable, même s'il n'est pas effectivement utilisé. La seule circonstance que le bien n'est pas définitivement inutilisable ne suffit pas à établir son utilisabilité matérielle.

Faits clés

  • La société Mecelec Composites exploitait un établissement secondaire à Vonges (Côte-d'Or) jusqu'au 31 décembre 2013.
  • Le conseil d'administration a décidé de mettre fin à l'activité de production industrielle sur ce site et de la transférer sur d'autres sites.
  • Les installations de production ont été démontées, mais les bâtiments sont restés sous le contrôle de la société en vertu d'un bail emphytéotique courant jusqu'au 30 septembre 2023.
  • La société a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes au titre des années 2017 à 2019 pour ces bâtiments.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les bâtiments devaient être inclus dans les bases d'imposition au motif que la société n'établissait pas qu'ils étaient définitivement inutilisables.

Articles cités

article 1467 du code général des impôts article 1478 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Mecelec Composites a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vonges (Côte d’Or) au titre des années 2017 à 2019. Par un jugement n° 2003431 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00399 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Mecelec Composites contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mecelec Composites demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Mecelec Composites ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Mecelec Composites, qui exerçait une activité de transformation de matériaux composites et de plastiques, a exploité, jusqu’au 31 décembre 2013, un établissement secondaire situé à Vonges (Côte-d’Or), à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes annexes au titre des années 2017 à 2019. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction de ces cotisations. 2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ». Aux termes du I de l’article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans son établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité (…) ». 3. Il résulte des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, citées au point 2, qu’entre dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu’il en fasse ou non, alors, effectivement usage, sauf à ce que cette utilisation ait été exclue, pendant cette période, par une mesure ou injonction de l’autorité publique. 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir constaté que par une décision de son conseil d’administration prenant effet au 31 décembre 2013, il avait été mis fin à l’activité de production industrielle exercée par la société Mecelec Composites sur le site de Vonges (Côte d’Or) et que cette activité avait été transférée sur ceux de Mauves (Ardèche) et de Saint-Geoirs (Isère), les installations de production ayant été démontées, la cour administrative d’appel de Lyon, pour juger que les bâtiments de ce site, demeurés sous le contrôle de la société en vertu du bail emphytéotique courant jusqu’au 30 septembre 2023, devaient être inclus dans les bases de son imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années en litige, s’est fondée sur la seule circonstance que la société n’établissait pas que ces bâtiments étaient définitivement inutilisables. En statuant ainsi, sans rechercher si ces bâtiments étaient matériellement utilisables, au cours de la période de référence, pour la réalisation des opérations propres à l’activité de la société, la cour a commis une erreur de droit. 5. La société Mecelec composites est fondée à demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Mecelec Composites de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 octobre 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Mecelec Composites au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mecelec Composites et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Dois-je payer la CFE pour des locaux que je n'utilise plus ?
Oui, si vous disposez des locaux pour les besoins de votre activité professionnelle, même si vous ne les utilisez pas effectivement, à condition qu'ils soient matériellement utilisables. Si les locaux ne sont pas matériellement utilisables, ils ne sont pas imposables.
Quels biens sont imposables à la CFE ?
Sont imposables les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, à l'exception de ceux détruits ou cédés.
Comment cesser d'être redevable de la CFE après un arrêt d'activité ?
En cas de cessation totale d'activité dans un établissement, le contribuable n'est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession ou de transfert d'activité. Il faut en informer l'administration fiscale.
Un bâtiment vide mais non vendu est-il imposable à la CFE ?
Cela dépend de son utilisabilité matérielle. S'il est matériellement utilisable pour votre activité, il est imposable même s'il est vide. S'il ne l'est pas, il ne l'est pas.
Quelle est la période de référence pour la CFE ?
La période de référence est définie aux articles 1467 A et 1478 du CGI. En général, c'est l'année N-1 ou l'exercice précédent.
Puis-je être exonéré de CFE si mon activité a cessé ?
Oui, si vous cessez toute activité dans l'établissement, vous n'êtes pas redevable pour les mois restant à courir, sauf exceptions. Mais si vous transférez l'activité, vous restez redevable.

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