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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 499427

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499427.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de cessibilité est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Tandonnet Brascassat est propriétaire de parcelles à Bordeaux.
  • La préfète de la Gironde a déclaré cessibles ces parcelles au profit de l'EPA Bordeaux Euratlantique.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel.
  • La SCI se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Tandonnet Brascassat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré cessibles, au profit de l’établissement public d’aménagement « Bordeaux Euratlantique », les parcelles cadastrées BY 117,118,119 et 331, dont elle était propriétaire au 246-248 rue Carie Vemet et au 2 rue Brascassat à Bordeaux. Par un jugement n° 2005206 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02339 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Tandonnet Brascassat contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tandonnet Brascassat demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) subsidiairement, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La décision par laquelle l’Etat identifie une opération d’aménagement comme une opération d’intérêt national, dans le périmètre de laquelle sont modifiées les règles de compétence pour la délivrance des autorisations d’urbanisme, constitue-t-elle un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ? » 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - le code de l’environnement ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2009-1359 du 5 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Tandonnet Brascassat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Tandonnet Brascassat soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’une opération d’intérêt national ne constitue pas un « plan ou programme » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; - commis une erreur de droit en considérant que la consultation du public ne pouvait avoir lieu dès la mise en place de l’opération d’intérêt national au motif que les incidences du projet sur l’environnement n’étaient pas assez déterminées, alors qu’il ressort de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 que cette consultation doit intervenir à un stade précoce ; - entaché son arrêt d’une contradiction de motifs dans l’appréciation de l’utilité publique de cette opération d’aménagement ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en concluant à l’utilité publique de cette opération et à l’absence d’atteinte excessive portée à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou dénaturé ceux-ci en retenant que l’actualisation des coûts d’acquisitions foncières de l’opération ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à justifier, en application de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’organisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à la prorogation de la déclaration d’utilité publique. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tandonnet Brascassat n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tandonnet Brascassat. Copie en sera adressée à l'établissement public d'aménagement Bordeaux Euratlantique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté de cessibilité ?
C'est un acte administratif qui déclare cessibles des biens immobiliers nécessaires à une opération d'utilité publique, permettant à l'expropriant d'en devenir propriétaire.
Comment contester un arrêté de cessibilité ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification ou la publication de l'arrêté.
Qu'est-ce qu'une opération d'intérêt national ?
C'est une opération d'aménagement reconnue d'intérêt national par l'Etat, qui peut justifier des procédures particulières, notamment en matière d'urbanisme et d'expropriation.
Le Conseil d'Etat admet-il tous les pourvois en cassation ?
Non, le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure d'admission. Il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Une nouvelle enquête publique est-elle nécessaire si les coûts d'une opération changent ?
Selon l'article L. 121-5 du code de l'expropriation, une nouvelle enquête peut être nécessaire si des circonstances nouvelles modifient substantiellement l'opération. En l'espèce, l'actualisation des coûts n'a pas été jugée comme telle.

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