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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 21 novembre 2025, n° 499432

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499432.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Logues a accordé un permis de construire à la société Le logis familial varois pour 80 logements et 110 places de stationnement.
  • Mme A... a demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande.
  • Mme A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État, après transmission du pourvoi par la cour administrative d'appel de Marseille.
  • Elle a soulevé plusieurs moyens : irrégularité du jugement (minute non signée), erreurs de droit et dénaturation concernant les articles UB 12, UB 13 et UB 3 du règlement du PLU, et insuffisance de motivation.
  • Le Conseil d'État a examiné ces moyens et a conclu qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article UB 12 du règlement du PLU article UB 13 du règlement du PLU article UB 3 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Logues (Var) a accordé à la société Le logis familial varois un permis de construire 80 logements et 110 places de stationnement. Par un jugement n° 2301350 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA02959 du 3 décembre 2024, enregistrée le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 28 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.... Par ce pourvoi, et quatre nouveaux mémoires enregistrés le 12 décembre 2024, le 12 février 2025, le 20 mars 2025 et le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues et de la société Le logis familial varois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulon a : - entaché son jugement d’irrégularité dès lors que sa minute n’est pas signée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le traitement paysager projeté ne permet pas d’assurer la qualité esthétique et fonctionnelle de l’opération conformément à l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ; - méconnu le sens et de la portée de ses écritures, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu’elle n’allègue pas que l’insuffisance du dossier de permis de construire ait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant, sans s’interroger sur la proportion des véhicules stationnés sur le projet qui emprunteront la sortie située rue du Réal Calamar, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le projet disposait de plusieurs accès et que l’élargissement de l’accès rue du Réal Calamar serait suffisant alors que cet accès présente un risque propre de sécurité au regard de l’étroitesse de la voie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Logues et à la société Le logis familial varois. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Lombard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. Cette procédure filtre les pourvois.
Quels moyens peuvent être invoqués contre un permis de construire ?
Les moyens peuvent porter sur la violation des règles d'urbanisme (PLU, code de l'urbanisme), l'erreur manifeste d'appréciation, la dénaturation des faits, ou l'irrégularité de la procédure.
Un jugement non signé est-il irrégulier ?
Oui, l'absence de signature de la minute d'un jugement peut constituer une irrégularité, mais elle doit être invoquée en cassation et peut ne pas être admise si elle n'a pas d'incidence sur la solution.
Que signifie dénaturer les faits ?
Dénaturer les faits consiste à interpréter les pièces du dossier de manière erronée, en leur donnant un sens qu'elles ne comportent pas. C'est un moyen de cassation.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État juge la légalité de la décision rendue par la cour administrative d'appel ou le tribunal administratif, en vérifiant que le droit a été correctement appliqué et que les faits n'ont pas été dénaturés.

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