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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 20 février 2026, n° 499447

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499447.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de la cour administrative d'appel enjoignant à l'administration d'accorder la protection fonctionnelle à un agent a-t-il été entièrement exécuté lorsque l'administration a accordé cette protection dans le strict cadre de la demande initiale et a accepté de prendre en charge les frais de l'instance pénale ?

Principe retenu

En cas de demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, le juge de l'exécution doit vérifier si les mesures prescrites ont été entièrement exécutées. Lorsque la décision initiale a annulé le refus de protection fonctionnelle et enjoint à l'administration de l'accorder, l'administration exécute pleinement cette décision en accordant la protection dans le strict cadre de la demande initiale et en acceptant de prendre en charge les frais de l'instance pénale engagée par l'agent. Dès lors, le juge de l'exécution ne peut pas enjoindre une nouvelle mesure d'exécution.

Faits clés

  • M. B... a demandé la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral subis dans l'exercice de ses fonctions.
  • Par un arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus implicite de protection fonctionnelle et enjoint à la région de l'accorder.
  • La région a accordé la protection fonctionnelle par une décision du 29 avril 2021, dans le strict cadre de la demande initiale du 23 juin 2017.
  • M. B... a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 31 mars 2021.
  • Par un arrêt du 4 octobre 2024, la cour a enjoint à la région d'accorder la protection fonctionnelle à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de son arrêt.

Articles cités

article L.911-1 du code de justice administrative article L.911-4 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1713611 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 19PA00828, 19PA00838 du 31 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B... et enjoint à la même autorité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Par un arrêt n° 24PA01236 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. B... d’une demande d’exécution de son arrêt du 31 mars 2021, a enjoint à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2024, 3 mars 2025 et 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande d’exécution de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la région Ile-de-France et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision implicite du 3 novembre 2017 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France avait rejeté la demande de protection fonctionnelle que M. B... avait présentée à raison de faits subis dans l’exercice de ses fonctions, constitutifs selon lui d’un harcèlement moral, et a enjoint à cette même autorité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits. M. B... ayant saisi la cour administrative d’appel d’une demande tendant à l’exécution de cet arrêt du 31 mars 2021, la cour a, par un second arrêt du 4 octobre 2024 contre lequel la région Ile-de-France se pourvoit en cassation en tant qu’il lui fait grief, d’une part, jugé que son premier arrêt n’avait pas été entièrement exécuté et enjoint à la présidente du conseil régional d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de ce nouvel arrêt et, d’autre part, rejeté les conclusions par lesquelles M. B... demandait, au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge par la région Ile-de-France de frais d’honoraire pour un montant de 3 600 euros. Sur le cadre juridique applicable : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » 3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article 3 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, désormais codifiés à l’article R. 134-3 du code général de la fonction publique : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance. » 5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 6. Par suite, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir qui annule une décision refusant à un agent le bénéfice de la protection fonctionnelle d’enjoindre le cas échéant à l’administration, ainsi qu’en dispose l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique nécessairement cette décision d’annulation compte tenu des motifs qui en sont le soutien nécessaire, la seule annulation d’un refus de protection fonctionnelle ne saurait, par elle-même, impliquer nécessairement, pour son exécution, la prise d’une mesure déterminée de mise en œuvre de cette protection, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier si, compte tenu du contexte, cette mesure de mise en œuvre est appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent. Sur le pourvoi : 7. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour faire droit à la demande de M. B...

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle est une obligation de l'employeur public de protéger ses agents contre les menaces, violences, harcèlements ou discriminations subis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle inclut la prise en charge des frais de défense et des actions en justice.
Comment demander l'exécution d'un jugement qui m'accorde la protection fonctionnelle ?
Vous pouvez saisir la juridiction qui a rendu la décision (tribunal administratif ou cour administrative d'appel) d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative. Le juge peut alors définir les mesures d'exécution et prononcer une astreinte.
Que se passe-t-il si l'administration n'exécute pas une injonction du juge ?
Si l'administration n'exécute pas une injonction, vous pouvez demander au juge de l'exécution de prononcer une astreinte. En cas de résistance, le juge peut également transmettre le dossier à la juridiction compétente pour statuer sur une éventuelle sanction.
L'administration peut-elle limiter la protection fonctionnelle à certains faits ?
L'administration doit accorder la protection fonctionnelle pour les faits qui sont en lien avec les fonctions de l'agent et qui constituent des menaces, violences, harcèlements ou discriminations. Elle ne peut pas la limiter arbitrairement, mais elle peut la circonscrire aux faits précis qui ont été invoqués dans la demande.
Quels frais sont couverts par la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle couvre notamment les frais d'avocat, les frais de procédure, les frais d'expertise, et les frais de justice engagés par l'agent pour se défendre dans les instances civiles, pénales ou administratives liées aux faits de harcèlement ou de violence.
Quel est le délai pour demander l'exécution d'une décision de justice ?
Il n'y a pas de délai spécifique pour demander l'exécution d'une décision de justice, mais il est recommandé de le faire rapidement après la notification de la décision. Le juge de l'exécution peut être saisi à tout moment tant que la décision n'est pas exécutée.

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