Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 avril 2026, n° 499474

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499474.20260428

Synthèse de la décision

Question juridique

L'évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement doit-elle inclure les effets transfrontaliers, notamment ceux résultant de l'utilisation de ressources naturelles à l'étranger, et l'autorisation d'exploiter une bioraffinerie utilisant de l'huile de palme est-elle légale au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ?

Principe retenu

L'évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement doit inclure les effets directs et indirects, y compris ceux pouvant se manifester à l'étranger, conformément à la directive 2011/92/UE. Toutefois, en l'espèce, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié que le projet de bioraffinerie ne portait pas d'atteintes significatives aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en tenant compte des certifications de durabilité, des engagements de réduction de la part d'huiles végétales brutes et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles.

Faits clés

  • La société TotalEnergies Raffinage France exploite la raffinerie de Provence (plateforme de la Mède) à Martigues et Châteauneuf-les-Martigues.
  • Un arrêté préfectoral du 16 mai 2018 a autorisé la poursuite de l'exploitation et la reconversion en bioraffinerie produisant du biodiesel HVO à partir d'huiles végétales, notamment de l'huile de palme.
  • Des associations (Greenpeace France, FNE, etc.) ont demandé l'annulation de cet arrêté.
  • Le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté (jugement avant-dire droit du 1er avril 2021) et a enjoint au préfet de fixer une limitation quantitative annuelle plus stricte pour l'huile de palme.
  • Un arrêté modificatif du 2 mai 2022 a régularisé la situation, puis le tribunal a rejeté le surplus des conclusions (jugement du 13 juillet 2022).

Articles cités

article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 181-18 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 directive 2018/2001 du 11 décembre 2018

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les associations Greenpeace France, France nature environnement, France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et France nature environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société TotalEnergies Raffinage France à poursuivre l’exploitation de la raffinerie de Provence située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Par un premier jugement n° 1805238 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, à l’article 1er, annulé l’arrêté du 16 mai 2018 en tant seulement qu’il ne fixait pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à son article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède, à l’article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue de mesures de régularisation et, à l’article 3, sursis à statuer sur le surplus des conclusions des demandes de l’association Greenpeace France et autres. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société TotalEnergies Raffinage France une autorisation modificative visant à régulariser l’arrêté du 16 mai 2018. Par un jugement n° 1805238 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’association Greenpeace France et autres. Par un arrêt n° 22MA02480 du 7 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association Greenpeace France et autres tendant à l’annulation des articles 3, 4 et 6 du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par l’association Greenpeace France contre ce jugement et contre le jugement du 13 juillet 2022. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2024, 5 mars 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Greenpeace France et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer, et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 5 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, complétés par l’annexe IV de cette directive, doivent-il s’interpréter en ce sens que l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement doit contenir une analyse des effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, résultant par exemple de l’utilisation en quantités substantielles des ressources naturelles, y compris lorsque ces effets se manifestent à l’étranger ? » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - la directive n° 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l’association Greenpeace France et autres, et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société TotalEnergies Raffinage France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TotalEnergies Raffinage France (TERF) exploite la raffinerie de Provence, dénommée « plateforme de la Mède », située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). Dans le cadre d’un projet de reconversion du site industriel, la société TERF a obtenu, par arrêté du 16 mai 2018, l’autorisation d’exploiter une bioraffinerie en vue de permettre la production de biodiesel « HVO » à partir d’huiles végétales et notamment d’huile de palme. Par un jugement avant-dire droit du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande de l’association Greenpeace France et autres tendant à l’annulation de cet arrêté, l’a annulé en tant qu’il ne fixait pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à son article 1.8.1 à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite à l’issue des mesures de régularisation et a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande. En exécution de ce jugement, le préfet des Bouches du-Rhône a transmis au tribunal administratif l’étude d’impact du projet mise à jour en juillet 2021 et complétée d’un volet relatif au climat, l’avis du 23 septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du 22 mars 2022 sur l’enquête publique réalisée du 24 janvier au 24 février 2022 portant sur l’actualisation de l’étude d’impact présentée par la société TERF, ainsi qu’un nouvel arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’article 1.8.1 de l’autorisation d’exploiter en vue de limiter le plan d’approvisionnement de l’établissement à 650 000 tonnes par an et d’interdire, à compter du 1er janvier 2023, tout approvisionnement en huile de palme et en résidus du raffinage de l’huile de palme (PFAD). Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’association Greenpeace France et autres. Par un arrêt du 7 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association Greenpeace France et autres tendant à l’annulation des articles 3, 4 et 6 du jugement avant-dire droit du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu’ils mettent en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et a rejeté le surplus des conclusions de l’appel qu’elles avaient formé contre ce jugement ainsi que celui du 13 juillet 2022. 2. Aux termes de l’article 3 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : « 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / a) la population et la santé humaine ; / b) la biodiversité (…) ; / c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). / (…) ». Aux termes de l’article 5 de la même directive : « 1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Questions fréquentes

L'autorisation d'une bioraffinerie utilisant de l'huile de palme est-elle légale ?
Oui, si l'étude d'impact est complète et que les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne sont pas significativement atteints. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que la cour avait pu légalement valider l'autorisation.
Doit-on prendre en compte les impacts environnementaux à l'étranger dans l'étude d'impact ?
Oui, la directive 2011/92/UE exige une évaluation des incidences directes et indirectes, y compris transfrontalières. Toutefois, en l'espèce, le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas de doute raisonnable sur l'interprétation de ces dispositions.
Quels sont les recours contre une autorisation d'exploiter une ICPE ?
Les tiers peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Une association peut-elle contester une autorisation environnementale ?
Oui, si elle a un intérêt à agir, notamment si son objet social est la protection de l'environnement et qu'elle est agréée.
Quels sont les critères de durabilité pour les biocarburants ?
Ils sont définis par la directive RED II (2018/2001) et portent sur les émissions de gaz à effet de serre et les changements d'affectation des terres.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.