Vu la procédure suivante :
La société Guss a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 20 mai 2019 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du 19 décembre 2018 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 5 000 euros. Par un jugement n° 1906386 du 28 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01202 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Guss contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 5 décembre 2024 et 5 mars 2025, la société Guss demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 octobre 2025, la société Guss demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 634-1, L. 634-2, L. 634-3 et L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, en tant qu’ils ne prévoient pas la notification du droit de se taire aux personnes faisant l’objet d’une procédure de contrôle et de sanction de la part du conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Guss, et à la SCP Foussard, Froger avocat du conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Guss a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 20 mai 2019 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du 19 décembre 2018 lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 5 000 euros. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a rejeté cette demande. La société Guss se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé ». L’article L. 634-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, les visites de locaux prévues à l’article L. 634-1 peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux et organisées sous son autorité et son contrôle. Aux termes de l’article L. 634-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 634-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. (…) Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ».
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. La société Guss soutient que les dispositions citées au point 3, en tant qu’elles ne prévoient pas la notification du droit de se taire aux personnes faisant l’objet d’une procédure de contrôle et de sanction, méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. En premier lieu, les dispositions des articles L. 634-1, L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, relatives à l’exercice des contrôles par les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle, n’ont pas pour objet le recueil par ceux-ci des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que la personne sollicitée soit préalablement informée du droit qu’elle aurait de se taire.
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