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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 499562

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499562.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société propriétaire d'une parcelle peut-elle être redevable de la redevance d'occupation du domaine public lorsque des travaux de terrassement réalisés pour son compte ont immobilisé la voie publique en raison d'un glissement de terrain ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SNC La Croix du Sud a saisi le tribunal administratif de Pau d'une opposition à un titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public de 49 939,50 euros pour l'année 2017.
  • Le tribunal administratif a annulé le titre de recettes et déchargé la société de l'obligation de payer.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • La société soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en la jugeant redevable de la redevance malgré un glissement de terrain ayant immobilisé la voie publique.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) La Croix du Sud a saisi le tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’une opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 5 mars 2019 par la commune de Saint-Jean-de-Luz pour recouvrer la somme de 49 939,50 euros au titre de la redevance d’occupation de son domaine public en 2017 et d’une demande de décharge de l’obligation de payer cette somme, et à titre subsidiaire, d’une demande tendant à ce que les sociétés Archibat et Seom Rehabilitaciones Y Obras la garantissent du paiement de cette redevance. Par un jugement n° 1900836 du 15 décembre 2021, ce tribunal a annulé le titre de recettes en litige, déchargé la société La Croix du Sud de l’obligation de payer la somme correspondante et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 22BX00475 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Jean-de-Luz, annulé ce jugement, rejeté la demande de la société La Croix du Sud ainsi que ses conclusions d’appel et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Croix du Sud demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, présentée par la société en nom collectif La Croix du Sud ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société La Croix du Sud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société La Croix du Sud soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant, alors qu’elle avait constaté qu’un glissement de terrain avait occasionné un dommage sur la chaussée et qu’ainsi, la voie publique avait été immobilisée en raison d’un désordre, qu’elle était redevable de la redevance d’occupation du domaine public qui lui a été réclamée par la commune de Saint-Jean-de-Luz ; - commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Saint-Jean-de-Luz était fondée à réclamer le paiement de la redevance en litige tant à la société Seom Rehabilitaciones Y Obras, occupant du domaine public, qu’à elle-même, propriétaire de la parcelle, pour le compte de laquelle les travaux de terrassement avaient été réalisés. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Croix du Sud n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif La Croix du Sud. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz, à la société Seom Rehabilitaciones Y Obras et à la société Archibat.

Questions fréquentes

Qui est redevable de la redevance d'occupation du domaine public ?
En principe, c'est l'occupant du domaine public qui est redevable de la redevance. Toutefois, dans certaines circonstances, le propriétaire de la parcelle pour le compte de laquelle des travaux sont réalisés peut également être redevable.
Comment contester un titre exécutoire émis pour une redevance d'occupation ?
Le redevable peut former une opposition devant le tribunal administratif, comme l'a fait la société dans cette affaire.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Un glissement de terrain peut-il exonérer de la redevance d'occupation ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, ce qui signifie que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux. La question de l'exonération n'a pas été tranchée au fond.
Quelle est la différence entre l'occupant et le propriétaire pour le paiement de la redevance ?
L'occupant est celui qui utilise le domaine public, tandis que le propriétaire est celui qui possède la parcelle adjacente. La redevance est due par l'occupant, mais le propriétaire peut être redevable si les travaux sont réalisés pour son compte.

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