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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 499566

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499566.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure simplifiée de sanction de la CNIL et le montant de l'amende infligée à un responsable de traitement pour manquement à l'obligation de répondre à une demande d'effacement sont-ils réguliers et proportionnés ?

Principe retenu

La notification du rapport de la CNIL au responsable de traitement est régulière si elle est effectuée par signification à son siège conformément aux règles du code de procédure civile, même en l'absence de retrait de l'acte. Le responsable de traitement doit fournir à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande d'effacement. Le montant de l'amende est apprécié en fonction de la gravité, de la durée et de la coopération du responsable.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la société Timework-it d'effacer ses données personnelles, sans obtenir de réponse.
  • La CNIL a saisi la société d'une mise en demeure, puis a engagé une procédure simplifiée.
  • Le rapport et la notification ont été signifiés au siège de la société le 12 juillet 2024 par un commissaire de justice, avec avis de passage.
  • La société n'a pas retiré l'acte et n'a pas présenté d'observations.
  • La CNIL a infligé une amende de 15 000 euros et une injonction sous astreinte.

Articles cités

article 22-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 12 du règlement (UE) 2016/679 article 17 du règlement (UE) 2016/679 article 31 du règlement (UE) 2016/679 article 83 du règlement (UE) 2016/679 article 656 du code de procédure civile article 658 du code de procédure civile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2024, 22 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Timework-it demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision n° SANPS-2024-042 du 26 septembre 2024 par laquelle un membre de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) désigné par le président de cette formation lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros et lui a enjoint de répondre à la demande d’effacement présentée par M. C... B..., dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, de remplacer l’amende par un rappel à l’ordre ou, à défaut, la réduire à un montant inférieur ou égal à 500 euros, et de supprimer l’injonction ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocate de la Société Timework-it ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie de deux réclamations de M. B... lui signalant que, pour limiter les prospections dont il faisait l’objet, il avait demandé à la société Timework-it d’effacer ses données personnelles mais n’avait pas obtenu de réponse de cette dernière. La CNIL a rappelé la société à ses obligations puis l’a mise en demeure de répondre à la demande d’effacement. Le 26 septembre 2024, un membre de la formation restreinte de la CNIL, désigné par le président de cette formation, faisant application de la procédure simplifiée prévue par l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a infligé à la société Timework-it une amende administrative de 15 000 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de répondre à la demande d’effacement. La société Timework-it demande au Conseil d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision. Sur la régularité de la procédure : 2. Le sixième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que, avant que le président de la formation restreinte ou le membre désigné ne statue, un rapport établi par un agent de la CNIL doit être notifié au responsable de traitement, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Si la société soutient qu’elle n’a reçu aucune notification ni aucun avis de passage, il résulte de l’instruction que le rapport et la lettre de notification ont été signifiés au siège de la société le 12 juillet 2024 par un commissaire de justice qui, étant dans l’impossibilité de remettre l’acte à son destinataire ou à une autre personne présente acceptant de le recevoir, a, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, laissé un avis de passage mentionnant, en particulier, que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à son étude et a envoyé la lettre, prévue par l’article 658 du même code et comportant les mêmes mentions. Par suite, la société s’étant abstenue de donner suite et la signification ayant été régulièrement accomplie, la société n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues. 3. Si la société fait valoir en outre que la décision attaquée ne fait pas état de la mise en œuvre de la procédure contradictoire, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la décision de sanction devait comporter de telles informations. Au surplus, les mentions contenues dans l’acte du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Par suite, la société n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité pour ce motif. Sur les manquements : 4. D’une part, en vertu du 3 de l’article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « RGPD », le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application, notamment, de son droit à l’effacement de ses données à caractère personnel, prévu par l’article 17 du même règlement. 5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 31 du RGPD, et de l’article 18 de la loi du 6 janvier 1978 que les responsables de traitement ont le devoir de coopérer avec la CNIL et doivent, à ce titre, prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. Ils doivent en particulier lui fournir les renseignements qu’elle demande. 6. Il résulte de l’instruction que la personne concernée avait demandé l’effacement de ses données à caractère personnel par deux messages électroniques adressés à la société les 12 octobre et 17 novembre 2022. Par lettre du 22 décembre 2022, la CNIL a rappelé à la société les dispositions applicables et lui a demandé de répondre à l’intéressé. Elle a relancé la société par un message électronique du 23 mai 2023 et lui a demandé ses observations dans un délai d’un mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2023, la CNIL a rappelé à la société son obligation de coopérer, lui a demandé de répondre sous 10 jours et lui a indiqué que, à défaut, une procédure de sanction pourrait être engagée. L’avis de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2024, la CNIL, sur le fondement du II de l’article 20 de la loi de 1978, a mis la société en demeure de répondre à l’intéressé dans le délai d’un mois et de lui rendre compte dans le même délai. Ce pli est également revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». L’auteur de la décision contestée a estimé que, faute d’avoir répondu à aucune des sollicitations de la personne concernée et de la CNIL, la société Timework-it avait méconnu, d’une part, son obligation d’effacement des données personnelles dont elle avait été saisie par la personne concernée sur le fondement des dispositions du 3 de l’article 12 du RGPD rappelées au point 4 et, d’autre part, son obligation de coopération avec la CNIL telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 31 du RGPD, et de l’article 18 de la loi du 6 janvier 1978, rappelées au point 5. Ce n’est que le 25 novembre 2024, après que la sanction a été prononcée, que la société a fait savoir à l’intéressé qu’elle procédait à l’effacement les données le concernant et en a avisé la CNIL. 7. La société Timework-it soutient que les messages électroniques mentionnés au point précédent, adressés à une « adresse générique partagée », ont été traités en courriers « indésirables » par son système informatique, « en raison d’un mauvais paramétrage ». Elle soutient aussi qu’elle n’a reçu aucun des courriers de la CNIL, sans fournir de véritable explication à ce sujet. Il résulte de ces différents éléments que la société a fait preuve, pour le moins, d’une négligence prolongée. Elle n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision qu’elle conteste aurait méconnu les dispositions mentionnées au point 5 au motif que les faits reprochés n’auraient pas été volontaires. Sur le montant de l’amende : 8.

Questions fréquentes

Que faire si je ne reçois pas de réponse à ma demande d'effacement de données ?
Vous pouvez saisir la CNIL d'une réclamation. La CNIL peut mettre en demeure le responsable de traitement de répondre, puis éventuellement le sanctionner.
La CNIL peut-elle me sanctionner sans audience ?
Oui, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi Informatique et Libertés, un membre de la formation restreinte peut statuer sans audience, après notification du rapport et possibilité de présenter des observations écrites.
Quel est le montant maximum d'une amende CNIL pour non-respect du RGPD ?
Le montant maximum est de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, selon le manquement. En procédure simplifiée, le plafond est de 20 000 euros.
Comment contester une décision de la CNIL ?
Vous pouvez former un recours devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce que la procédure simplifiée de la CNIL ?
C'est une procédure allégée permettant de sanctionner les manquements les moins graves, sans audience, avec un plafond d'amende de 20 000 euros.
Que se passe-t-il si je ne retire pas un acte signifié par un commissaire de justice ?
La signification est réputée régulière si l'avis de passage a été laissé et la lettre envoyée. Vous êtes réputé avoir été informé, et la procédure peut se poursuivre.

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