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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 499593

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499593.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de responsabilité de l'Etat pour fautes des services fiscaux est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de plus de 307 millions d'euros en réparation de pertes de revenus et de patrimoine causées par des fautes des services fiscaux.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 3 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 10 octobre 2024.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il invoque notamment l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la méconnaissance de l'office du juge, et la dénaturation des pièces.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 307 032 147,54 euros en réparation de la perte de revenus et de patrimoine causée par les fautes commises par les services fiscaux, de 300 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de son épouse et de ses deux enfants et de 350 000 euros en réparation des frais de procédure qu’il a dû exposer en raison des contrôles fiscaux irréguliers dont il a fait l’objet. Par un jugement n° 2215657 du 3 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02420 du 10 octobre 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 10 mars 2025, 24 juillet 2025 et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’organisation judiciaire ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivée en s’abstenant de répondre aux conclusions tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison des fautes commises par le mandataire judiciaire de la société Italia Import ayant conduit au prononcé de sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans ; - a commis une erreur de droit en rejetant sa requête d’appel sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en s’abstenant d’examiner d’office la compétence du signataire du mémoire en défense de l’administration pour opposer la prescription quadriennale ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait produit aucun élément sur huit procès le concernant, qui auraient eu lieu entre 1994 et 2019 ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prescription quadriennale avait commencé à courir le premier jour de l’année suivant l’année 1987, au cours de laquelle ont été mis en recouvrement les redressements litigieux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens invoqués par M. B... dans son pourvoi ?
Il invoque l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la méconnaissance de l'office du juge, et la dénaturation des pièces du dossier.
Pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision ?
Elle confirme le rejet de la demande d'indemnisation de M. B... et illustre les conditions strictes d'admission des pourvois en cassation.

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