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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 499609

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499609.20251215

Synthèse de la décision

Question juridique

Une construction sans autorisation constatée par un procès-verbal d'infraction établi après le 1er mars 2012 est-elle assujettie à la taxe d'aménagement, même si la construction a été réalisée avant cette date ?

Principe retenu

Les constructions réalisées sans autorisation ou en infraction donnent lieu à assujettissement à la taxe d'aménagement dès lors qu'elles ont été constatées par un procès-verbal d'infraction établi à compter du 1er mars 2012, quelle que soit leur date de réalisation. Le redevable est la personne responsable de la construction, même si elle n'est plus gérante de la société au moment de l'émission du titre de perception.

Faits clés

  • M. A... a érigé sans autorisation une construction en 2009 pour le compte de la société Tout au Bois, dont il était gérant.
  • Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 20 mai 2014.
  • Un titre de perception a été émis le 13 décembre 2018 pour recouvrer la taxe d'aménagement d'un montant de 3 999 euros.
  • M. A... a formé une réclamation rejetée par l'administration.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, et le Conseil d'État confirme le rejet.

Articles cités

article L. 331-6 du code de l'urbanisme article L. 331-21 du code de l'urbanisme article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d’une cotisation de taxe d’aménagement et de prononcer la décharge de cette imposition. Par un jugement n° 1905808 du 19 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00407 du 10 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 25 février et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de M. A... le 20 mai 2014 pour avoir, sans autorisation, érigé à Banon (Alpes-de-Haute-Provence) une construction pour le compte de la société Tout au Bois, dont il était le gérant. Ces faits ont été confirmés par un procès-verbal de synthèse d’enquête préliminaire établi le 9 août 2014. Le 13 décembre 2018, un titre de perception a été émis à son nom par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 3 999 euros en vue du recouvrement d’une cotisation de taxe d’aménagement. Le 4 mars 2019, l’intéressé a formé contre cette imposition une réclamation que l’administration a rejetée. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu’à la décharge de l’imposition en litige. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (…) ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions relatives à la taxe d’aménagement, citées au point 2, et de celles du B du I de l’article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a institué cette taxe et abrogé les dispositions relatives à la taxe locale d’équipement, que les constructions ou aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager donnent lieu, quelle que soit leur date de réalisation, à assujettissement à la taxe d’aménagement dès lors qu’ils ont été constatés par un procès-verbal d’infraction établi à compter du 1er mars 2012. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par des motifs suffisants, que l’opération de construction en cause, qui avait fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction dressé en 2014, devait donner lieu à assujettissement à la taxe d’aménagement, alors même qu'elle avait été achevée en 2009. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. » 5. Le droit de reprise de l’administration, qui, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, s’exerce, en vertu des dispositions citées au point précédent, jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause, est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal mentionné à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme cité au point 2. 6. Il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réalisation de la construction litigieuse a été constatée par un procès-verbal d’infraction établi en 2014, dans le délai de six ans suivant l’achèvement des travaux en 2009. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le titre de perception émis pour le recouvrement de l’imposition contestée, notifié à M. A... en 2018, l’a donc été avant l’expiration du nouveau délai de reprise courant jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’établissement de ce procès-verbal. Ce motif, qui répond au moyen soulevé devant les juges du fond tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, citées au point 5, et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif du jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point. Le moyen dirigé contre le motif ainsi substitué est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’appui du moyen tiré de ce qu’il n’était pas le redevable légal de la taxe d’aménagement en litige, M. A... faisait seulement valoir qu’il n’était plus, depuis le 31 décembre 2016, gérant de la société dans les locaux de laquelle avait été constatée en 2014 la construction non autorisée. Par suite, en relevant qu’il ne contestait pas être « à l’initiative » de cette construction en 2009, le tribunal administratif ne s’est pas mépris sur la portée de ses écritures. Il a pu en déduire, par des motifs suffisants et sans erreur de droit, qu’il était, au sens des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Une construction sans permis construite avant 2012 est-elle soumise à la taxe d'aménagement ?
Oui, si elle a été constatée par un procès-verbal d'infraction établi à compter du 1er mars 2012, quelle que soit la date de réalisation.
Qui est redevable de la taxe d'aménagement en cas de construction sans autorisation ?
La personne responsable de la construction, c'est-à-dire celle qui est à l'initiative de la construction, même si elle n'est plus gérante de la société au moment de l'émission du titre.
Quel est le fait générateur de la taxe d'aménagement en cas d'infraction ?
Le fait générateur est la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Puis-je contester un titre de perception pour une taxe d'aménagement ?
Oui, vous pouvez former une réclamation auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.

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