Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Groupe Adeo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002856 du 7 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04107 du 11 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Groupe Adeo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024, le 11 mars 2025 et le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Adeo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il se prononce sur les impositions dues au titre de l’exercice 2015 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Groupe Adeo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) Groupe Adeo a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats, au titre de l’exercice 2014, d’une provision de 10 200 000 euros comptabilisée le 26 juin 2014 pour la dépréciation d’une créance correspondant à une avance de même montant versée le même jour à sa filiale, la société de droit turc Adeo Maya et, au titre de l’exercice 2015, d’une part, de la perte sur créance, à hauteur de 30 663 506 euros et, d’autre part, d’une fraction de la moins-value à court terme, d’un montant de 33 384 404 euros, constatées lors de la liquidation de cette filiale. La société Groupe Adeo a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. La société Groupe Adeo se pourvoit en cassation, en tant qu’il statue sur les impositions mises à sa charge au titre de l’exercice 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, contre l’arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur la déduction des pertes sur créances :
2. Aux termes du 13 de l’article 39 du code général des impôts : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte (…) ». Lorsqu’une société renonce volontairement au recouvrement d’une créance dont elle dispose sur une autre société, cette renonciation doit être regardée comme une aide au sens de ces dispositions. Il résulte de ces mêmes dispositions que, lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de la société ayant volontairement renoncé à sa créance, que ce soit au titre de l’exercice au cours duquel a lieu cette renonciation ou au titre de l’exercice du constat ultérieur de la perte liée à son irrécouvrabilité. Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n’étant déductible en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu’elle anticipe est elle-même susceptible d’affecter l’assiette de l’impôt dû au titre d’un exercice futur, cette société ne saurait, par suite, davantage déduire de son bénéfice une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l’aide ainsi accordée.
3. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la liquidation amiable de la société Adeo Maya, dont les difficultés étaient connues de la société Groupe Adeo, actionnaire majoritaire à 90%, a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014. La cour a également relevé, sans dénaturer la portée de ce document qui, contrairement à ce qui est soutenu, figurait au dossier qui lui était soumis, que la société Groupe Adeo avait signé à la même date avec la société Maya Holding AS, détentrice du reste des parts de la société Adeo Maya, un protocole aux termes duquel elle s’était engagée à fournir à sa filiale les liquidités nécessaires à l’apurement de l’ensemble de ses dettes et à renoncer à tout recours contre celle-ci ou contre son co-actionnaire s’agissant d’apports financiers effectués à titre gratuits et inconditionnels. La cour a enfin relevé que les avances en compte courant versées par la société Groupe Adeo à sa filiale s’étaient accrues de 10 200 000 euros au cours de l’année 2014 pour atteindre un montant cumulé de 30 663 506 euros à la fin de cette année. En estimant, dans ces circonstances, que la société Groupe Adeo avait volontairement renoncé, au plus tard lors de la conclusion du protocole de janvier 2014, au remboursement tant des sommes qu’elle avait enregistrées dans sa comptabilité en créances sur sa filiale que des aides qu’elle lui avait accordées par la suite en exécution de ce protocole, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n’a, par suite, pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit en jugeant que la société Groupe Adeo devait être regardée comme ayant, par sa renonciation volontaire au remboursement de ces sommes, octroyé une aide à sa filiale. Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant, par conséquent, que la perte sur créance enregistrée comptablement en 2015 par la société Groupe Adeo, dès lors qu’elle procédait de l’octroi antérieur d’une aide et que celle-ci ne présentait pas en l’espèce un caractère commercial, ne pouvait, en vertu des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts, donner lieu à aucune déduction des résultats de cette société, sans qu’il y ait lieu, compte tenu de cette renonciation volontaire, ni de rechercher l’existence antérieurement à cette renonciation d’éventuelles diligences en vue du recouvrement de ces sommes ni d’apprécier leur irrécouvrabilité ultérieure au moment du constat comptable de la perte.
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