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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 5 décembre 2025, n° 499627

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499627.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est l'effet du recours contre un arrêté de démission d'office d'un élu local sur les opérations électorales ultérieures ?

Principe retenu

Le recours formé devant le Conseil d'Etat par un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou d'une assemblée de province contre l'arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d'office revêt un caractère suspensif. Par suite, les opérations électorales organisées pour pourvoir à son remplacement avant qu'il soit statué sur ce recours sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.

Faits clés

  • M. A..., membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et président de l'assemblée de la province des îles Loyauté, a été condamné par la cour d'appel de Nouméa le 26 novembre 2024 à une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour deux ans avec exécution provisoire.
  • Le 29 novembre 2024, le haut-commissaire de la République a pris un arrêté déclarant M. A... démissionnaire d'office de ses mandats sur le fondement de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999.
  • M. A... a formé un recours contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat le 9 décembre 2024.
  • Le 27 décembre 2024, l'assemblée de la province des îles Loyauté a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents.
  • M. A... a également contesté ces opérations électorales devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article 62 de la Constitution

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 499627, par une ordonnance n° 2400824 du 11 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2024, présentée par M. D... A.... Par cette protestation et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 29 avril et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l’assemblée de la province des îles Loyauté, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 500480, par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 8 septembre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’élection du président et du bureau de l’assemblée de la province des îles Loyauté qui s’est déroulée le 27 décembre 2024. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 26 novembre 2024, la cour d’appel de Nouméa a condamné M. A..., membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et président de l’assemblée de la province des îles Loyauté, à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité, pour une durée de deux ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, faisant application de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, a déclaré M. A... démissionnaire d’office de ses mandats. A la suite de cette décision, l’assemblée de la province des îles Loyauté a procédé, le 27 décembre 2024, à l’élection de M. B... en qualité de président ainsi qu’à celle de M. H..., de Mme F... et de M. G..., en qualité de vice-présidents. M. A... demande au Conseil d’Etat, sous le n° 499627, d’annuler l’arrêté du haut-commissaire et, sous le n° 500480, d’annuler ces opérations électorales intervenues au sein de l’assemblée de la province. Ses deux recours présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur la protestation formée contre l’arrêté du 29 novembre 2024 du haut-commissaire de la République : 2. Aux termes de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « (…) III. Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat. / (…) ». 3. En premier lieu, il résulte de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 du Conseil constitutionnel que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait privé de base légale du fait de l’inconstitutionnalité des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en l’absence de décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions du I de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie contraire à la Constitution, le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de tenir compte d’une telle décision manque en fait. M. A... ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance que la Cour de cassation serait susceptible, dans le cadre de l’instance dont elle est saisie à la date de la présente décision, de prononcer l’annulation de l’arrêt du 26 novembre 2024 de la cour d’appel de Nouméa. 5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. Par suite, en vertu des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie déjà citées, dès lors qu’un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou d'une assemblée de province devient inéligible en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation non définitive mais dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire et que cette inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection pouvait être contestée, y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection, le haut-commissaire de la République est tenu de le déclarer démissionnaire d’office. 6. Il s’ensuit que M. A... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du III de l’article 195 citées au point 2 ne lui étaient pas applicables au motif que sa condamnation ainsi, d’ailleurs, que les faits reprochés, sont postérieurs à son élection. La circonstance qu’il n’a pas perdu sa qualité d’électeur est, à cet égard et contrairement à ce qu’il soutient, inopérante. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer sur la protestation de M. A... formée contre l’arrêté du 29 novembre 2024, celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la protestation dirigée contre l’élection du président et des vice-présidents de l’assemblée de la province, organisée le 27 décembre 2024 : 9. M. A... est, en sa qualité d’électeur, recevable à contester cette élection. La fin de non-recevoir soulevée par M. B... doit, dès lors, être écartée. 10. Aux termes de l’article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. (…). Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation ».

Questions fréquentes

Un élu condamné à une peine d'inéligibilité peut-il être démis d'office ?
Oui, si la condamnation est devenue définitive ou exécutoire par provision, le haut-commissaire peut le déclarer démissionnaire d'office en application de l'article 195 de la loi organique.
Quel est le recours contre une décision de démission d'office ?
Le recours est porté devant le Conseil d'Etat, comme le prévoit l'article 195 de la loi organique.
La démission d'office d'un élu est-elle immédiate ?
L'arrêté de démission d'office produit ses effets immédiatement, mais si l'élu forme un recours, celui-ci a un caractère suspensif, ce qui signifie que l'élu reste en fonction jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statue.
Peut-on organiser une élection pour remplacer un élu démissionnaire d'office avant l'issue du recours ?
Non, car le recours a un caractère suspensif. Toute élection organisée avant la décision du Conseil d'Etat est entachée d'illégalité et peut être annulée.
Quel est l'effet d'un recours contre une démission d'office sur les élections suivantes ?
Le recours suspend la démission d'office, donc l'élu reste en fonction et toute élection pour le remplacer est nulle.
Qui peut contester une démission d'office ?
L'élu concerné peut contester l'arrêté de démission d'office devant le Conseil d'Etat. Tout électeur peut également réclamer la démission d'office, mais seul l'élu peut contester l'arrêté.

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