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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 499691

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499691.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement du tribunal administratif est-il entaché d'irrégularité pour défaut de mention de la tenue d'une audience publique, et la décision de retrait de point est-elle illégale faute de preuve de la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ?

Principe retenu

Le jugement doit mentionner que l'audience a été publique, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; à défaut, il est entaché d'irrégularité. Par ailleurs, l'administration doit apporter la preuve qu'elle a délivré au conducteur les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de point ; à défaut, la décision de retrait est illégale.

Faits clés

  • M. B... a commis des infractions entre le 5 novembre 2017 et le 29 août 2021, entraînant des retraits de points.
  • Le 6 juin 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... la décision référencée « 48 SI » retirant un point pour une infraction du 2 octobre 2021 et constatant la perte de validité du permis pour solde nul.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cette décision par jugement du 11 octobre 2024.
  • Le jugement attaqué ne mentionne pas que l'audience a été publique.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Articles cités

article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 223-6 du code de la route article L. 223-3 du code de la route article R. 223-3 du code de la route article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions référencées « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route qu’il a commises entre le 5 novembre 2017 et le 29 août 2021 et la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 2 octobre 2021 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite. Par une décision n° 474788 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif n° 2204309 du 4 avril 2023 en tant qu’il rejetait les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022. Par un jugement n° 2204309 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2024, 13 mars et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l’annulation des décisions de retrait de points du capital de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises entre le 5 novembre 2017 et le 29 août 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 2 octobre 2021 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une décision n° 474788 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif dans cette mesure. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). » 3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ne mentionne pas qu’il a été rendu à l’issue d’une audience publique et ne fait donc pas la preuve de la régularité de la procédure suivie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. 4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond. Sur le règlement du litige : En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 août 2019, 14 novembre 2019 et 21 janvier 2020 : 5. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « … en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa », c’est-à-dire de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive « si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ». 6. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions commises les 27 août 2019, 14 novembre 2019 et 21 janvier 2020, dès lors que ces points avaient, à la date de la décision attaquée, été réattribués à son permis de conduire, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, et que le retrait de ces points n’a, en conséquence, pas été pris en compte pour constater la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 novembre 2017, 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021 : 7. La recevabilité d'un moyen s'appréciant à la date à laquelle il est soulevé et non à celle à laquelle le juge statue sur son bien-fondé, M. B... reste recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 novembre 2017, 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021, quand bien même le jugement du tribunal administratif de Grenoble est devenu définitif en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions. 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles. Ces informations qui doivent porter sur la qualification de l’infraction constatée, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à cette infraction ainsi que sur l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement, constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressé et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 3 août 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé et produit en défense par le ministre que M. B... a payé, selon les cas, l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions des 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021. L’intéressé a dès lors nécessairement reçu les avis de paiement correspondants. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et faute pour M. B... de les produire pour démontrer qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. En deuxième lieu, l’administration soutient, sans que cela soit contesté, que M. B...

Questions fréquentes

Que faire si mon permis est invalidé pour solde de points nul ?
Vous pouvez contester la décision de retrait de points devant le juge administratif, en invoquant par exemple le défaut d'information préalable ou l'irrégularité de la procédure.
L'administration doit-elle m'informer avant de retirer des points ?
Oui, l'administration doit délivrer au conducteur les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment la qualification de l'infraction et le nombre de points retirés.
Que se passe-t-il si le jugement ne mentionne pas l'audience publique ?
Le jugement est entaché d'irrégularité et peut être annulé, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans cette décision.
Puis-je récupérer mon permis après une annulation de retrait de points ?
Oui, si la décision de retrait est annulée, le juge peut enjoindre à l'administration de réattribuer les points et de restituer le permis, sous réserve que le solde ne soit pas redevenu nul.
Quels sont les recours contre une décision de retrait de points ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, et éventuellement un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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