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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 499733

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499733.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CNDA est-elle irrégulière pour ne pas avoir mentionné une note en délibéré produite dans le délai de deux jours francs suivant l'audience ?

Principe retenu

La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction, sous réserve des règles spéciales de procédure contentieuse prévues au titre III du livre V du CESEDA. Selon l'article R. 532-52 du CESEDA, la décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l'audience. Si une note en délibéré est produite dans ce délai, son absence de mention dans les visas de la décision entache celle-ci d'irrégularité.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile et l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 8 février 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 6 septembre 2024.
  • Après l'audience publique du 30 août 2024, M. B... a produit une note en délibéré enregistrée le même jour.
  • La décision de la CNDA ne mentionne pas cette note en délibéré dans ses visas.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article R. 532-52 du CESEDA article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision n° 24017492 du 6 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 16 décembre 2024 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2024 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 8 février 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B.... se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. 2. La Cour nationale du droit d’asile est tenue de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l’instruction devant les juridictions administratives, sous réserve des règles spéciales de procédure contentieuse prévues au titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Aux termes de l’article R. 532-52 du CESEDA : « La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l'audience sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 532-51 ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’audience publique qui s’est tenue 30 août 2024 à la Cour nationale du droit d’asile, M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le même jour, soit dans le délai de deux jours francs suivant l’audience. La décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entachée d’irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. 6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er: La décision de la Cour nationale du droit d’asile est annulée. Article 2: L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile. Article 3: L’OFPRA versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quel est le délai pour produire une note en délibéré devant la CNDA ?
Selon l'article R. 532-52 du CESEDA, la note en délibéré doit être produite dans les deux jours francs suivant l'audience.
Que se passe-t-il si la CNDA ne mentionne pas une note en délibéré produite dans le délai ?
La décision est entachée d'irrégularité et peut être annulée par le Conseil d'État.
Puis-je contester une décision de la CNDA si ma note en délibéré n'est pas mentionnée ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pour ce motif.
Qu'est-ce qu'une note en délibéré ?
C'est une note écrite produite après l'audience pour compléter vos observations, dans le délai légal.
L'OFPRA peut-il être condamné à payer des frais ?
Oui, le Conseil d'État peut mettre à la charge de l'OFPRA les frais exposés par le requérant, sous conditions.

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