Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Gard et du Rhône ainsi que l’union des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des bassins Rhône Méditerranée Corse demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, rejetant leur demande d’abrogation de l’arrêté du 14 mars 2024 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée en Méditerranée et dans les eaux douces des bassins Rhône-Méditerranée et Corse ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ;
- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Gard et du Rhône et l’union des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des bassins Rhône-Méditerranée Corse ont demandé au secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, d’abroger l’arrêté du 14 mars 2024 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée en Méditerranée et dans les eaux douces des bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Elles demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d’Etat sur leur demande.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande mentionnée au point précédent réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui en fixe les objectifs, cette dernière, notamment, « garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, (...) applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, (…) met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum (…) ».
4. D’une part, le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes prévoit à son article 2 que : « (…) / 3. Les États membres élaborent un plan de gestion de l’anguille pour chaque bassin hydrographique tel que défini au paragraphe 1. / 4. L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme ». Sur le fondement de ces dispositions, la Commission européenne a approuvé le 15 février 2010 le plan de gestion de l’anguille présenté par la France, lequel énonce plusieurs objectifs intermédiaires (dits « de gestion ») dont, en ce qui concerne les trois stades d’évolution de l’anguille, pour les années 2015 et suivantes, une réduction de 60 % de la mortalité par pêche par rapport à la moyenne des années 2003 à 2008.
5. D’autre part, l’article 4 du règlement (UE) n° 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, de même que l’article 4 du règlement (UE) n° 2024/259 du 10 janvier 2024 auquel il a succédé, prévoit l’interdiction des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois et précise, à ses paragraphes 2, 3 et 4, les règles selon lesquelles les Etats membres déterminent une ou plusieurs périodes de fermeture. En particulier, il dispose au paragraphe 3 qu’en ce qui concerne l’anguille jaune et l’anguille argentée, « la période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars 2025, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois est établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2025 ».
6. Au titre des mesures prises pour l’application des règlements précités et destinées à atteindre les objectifs fixés par le plan de gestion établi en 2010, ont été adoptées des dispositions réglementaires, codifiées aux articles R. 436-65-1 à R. 436-65-9 du code de l’environnement et R. 922-45 à R. 922-50 du code rural et de la pêche maritime, applicables respectivement à la pêche de l’anguille en amont et en aval des limites transversales de la mer, qui interdisent la pêche de l’anguille en dehors des unités de gestion de l’anguille (UGA) et limitent cette pêche, à chacun des stades de développement de l’anguille, à certaines UGA et pendant des périodes fixées, pour chacune d’elles, par arrêté ministériel.
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent qu’il appartient aux ministres compétents, lorsqu’ils définissent les périodes de pêche de l’anguille, de définir pour chaque stade de développement et chaque UGA concernée une ou des périodes qui soient de nature, compte tenu de l’ensemble des mesures concourant à la protection de l’espèce et à la reconstitution de son stock et en mettant en œuvre le plan de gestion de l’anguille établi par les autorités françaises, à permettre d’atteindre les objectifs que le règlement du 18 septembre 2007 prescrit de respecter à terme et, par-là, à respecter les objectifs généraux de la politique commune de la pêche.