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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2025, n° 499806

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499806.20251014

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur le refus d'autorisation d'exercice d'un médecin sur un site distinct est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Optical Center a demandé l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins refusant l'autorisation d'exercice de M. B... sur un site distinct.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire.
  • La cour administrative d'appel de Lyon, sur renvoi, a rejeté l'appel.
  • La société Optical Center forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 4127-25 du code de la santé publique article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. A... B... contre la décision du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins refusant sa demande d’autorisation d’exercice sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle. Par un jugement n° 1901040 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY01082 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre ce jugement. Par une décision n° 455075 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt n° 24LY00051 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur renvoi du Conseil d’Etat, rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre le jugement du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Optical Center demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de délivrer à M. B... l’autorisation d’exercer au sein du centre de chirurgie réfractive qu’elle exploite à Lyon dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur la demande de M. B... dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Optical Center ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Optical Center soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en ce que, pour faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, d’une part, il se fonde sur de simples risques ou craintes de manquements aux règles déontologiques, et, d’autre part, il se borne à relever, s’agissant des risques de méconnaissance de l’interdiction d’exercer dans des locaux commerciaux et de l’interdiction de compérage, que les conditions dans lesquelles les activités de médecin et d’opticien sont exercées au sein du centre de chirurgie réfractive sont de nature à faciliter l’orientation des éventuels patients ou clients de l’une de ces activités vers l’autre, sans autre précision et sans aucune référence aux pièces du dossier ; - de méconnaissance par la cour de son office, de violation du « principe de l’estoppel » et du « principe de loyauté du procès » et d’atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du juge du renvoi en ce qu’il fait droit à la substitution de motifs, sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui est contradictoire avec la position de ce dernier lorsqu’il a statué sur la demande de M. B... tendant à être autorisé à exercer au sein de son centre de chirurgie réfractive, déloyale à son égard en contrariant les espérances qu’elle pouvait légitimement nourrir à la suite de la cassation prononcée par la décision du 29 décembre 2023 du Conseil d’Etat et trop tardive sur le plan procédural en intervenant au stade du renvoi après cassation ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, il ne pouvait être fait droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins dès lors que celle-ci a été demandée après l’instruction du litige en première instance et en appel et après cassation, visait à se réapproprier à l’identique les motifs de refus qui avaient déjà été initialement opposés à la demande de M. B... par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins et que l’instance ordinale nationale avait pourtant choisi d’écarter à la date à laquelle elle avait statué sur le recours préalable obligatoire du praticien et avait pour effet de faire revivre la décision du conseil départemental, et, d’autre part, pour procéder à cette substitution de motifs, le juge d’appel a apprécié la situation de fait à la date à laquelle il a statué et non à la date de la décision litigieuse ; - d’erreur de droit en ce qu’il substitue aux motifs initiaux illégaux ayant justifié la décision litigieuse un motif qui ne pouvait pas légalement fonder celle ci, eu égard aux dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique en vigueur à la date de son édiction ; - de méconnaissance par la cour de son office et d’erreur de droit en ce que, d’une part, il apprécie le bien-fondé de la substitution de motifs sollicitée en se fondant sur des éléments d’appréciation propres au juge disciplinaire ordinal, et, d’autre part, le risque, dont se prévaut le Conseil national de l’ordre des médecins, que l’exercice de M. B... au sein du centre de chirurgie réfractive le conduise à contrevenir à différentes règles déontologiques, ne pouvait, en tout état de cause, être retenu pour justifier le refus que si ce risque était manifeste ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le Conseil national de l’ordre des médecins, il se fonde sur des éléments ne figurant pas dans les pièces du dossier ; - d’erreur de droit en ce qu’il s’est cru lié par les constatations du jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris dont s’est prévalu le Conseil national de l’ordre des médecins, alors qu’une telle décision n’était pas revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard du litige qui lui était soumis ; - d’erreur de droit en ce que, pour caractériser le risque que l’exercice de M. B... au sein du centre de chirurgie réfractive porte atteinte à différentes règles déontologiques, en premier lieu, il se fonde sur la circonstance, inopérante, que les activités d’optique et de chirurgie réfractive étaient exercées au sein de locaux qui font l’objet d’un bail commercial unique pour en déduire un risque de méconnaissance des dispositions de l’article R.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un médecin exerce sur un site distinct ?
L'exercice sur un site distinct est soumis à autorisation de l'ordre des médecins, qui vérifie notamment le respect des règles déontologiques, comme l'interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux et l'interdiction de compérage.
Que risque un médecin qui exerce dans un local commercial ?
L'exercice de la médecine dans des locaux commerciaux est interdit par le code de déontologie, sauf dérogation. Le médecin s'expose à des sanctions disciplinaires.
Qu'est-ce que le compérage en médecine ?
Le compérage est une entente entre un médecin et une autre personne (par exemple un opticien) visant à se procurer mutuellement des clients ou des patients. C'est interdit par la déontologie médicale.
Comment contester un refus d'autorisation d'exercice de l'ordre des médecins ?
Il faut d'abord former un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre, puis éventuellement un recours contentieux devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont admis.
La substitution de motifs est-elle possible en appel ?
Oui, le juge peut substituer un motif à celui retenu par l'administration, sous conditions, notamment que le nouveau motif soit de nature à fonder la décision et que la procédure le permette.

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