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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 499808

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499808.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'abroger le décret du 7 octobre 2015 et de réformer l'arrêté du 22 janvier 2024 relatifs aux tarifs des courses de taxi est-il légal au regard du principe d'égalité, de la liberté d'entreprendre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ?

Principe retenu

La fixation de tarifs forfaitaires maximaux pour certaines courses de taxi, notamment vers les aéroports, est justifiée par un motif d'intérêt général de protection des consommateurs et ne porte pas atteinte au principe d'égalité ni à la liberté d'entreprendre. L'autorité administrative ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en fixant ces tarifs, même si leur montant est jugé insuffisant par les professionnels.

Faits clés

  • M. D..., chauffeur de taxi à Paris, a demandé l'abrogation du décret du 7 octobre 2015 et la réforme de l'arrêté du 22 janvier 2024 sur les tarifs des courses de taxi.
  • Le 17 octobre 2024, le sous-directeur des services réseaux et numériques a refusé cette demande au nom du ministre chargé de l'économie.
  • Le décret du 7 octobre 2015 fixe des tarifs horokilométriques, tandis que l'arrêté du 22 janvier 2024 fixe des tarifs forfaitaires maximaux pour les courses entre les aéroports de Paris et la ville de Paris.
  • M. D... conteste la compétence du signataire, l'atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre, et l'insuffisance des tarifs.
  • Le Conseil d'État rejette la requête, jugeant la décision de refus légale.

Articles cités

article L. 410-2 du code de commerce article L. 3121-1 du code des transports article L. 3120-2 du code des transports article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 décembre 2024, 21 janvier et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de refus, d’une part, d’abroger le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des course de taxi et, d’autre part, de réformer l’arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 2°) d’enjoindre au premier ministre d’abroger le décret n° 2015-1252 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réformer l’arrêté du 22 janvier 2024 conformément aux motifs de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. D..., qui exerce la profession de chauffeur de taxi et dispose à cette fin d’une autorisation de stationner délivrée par le préfet de police de Paris, a demandé le 22 août 2024 au ministre chargé de l’économie d’abroger le décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ainsi que, subsidiairement, de réformer l’arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi afin que les tarifs de certaines courses des taxis parisiens soient modifiés. Le 17 octobre 2024, le sous-directeur des services réseaux et numériques de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé, au nom du ministre chargé de l’économie, de faire droit à ces demandes. M. D... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la compétence de l’autorité signataire de la décision de refus attaquée : 2. Aux termes du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) les (…) sous-directeurs (…) ». M. B... A... a été nommé sous-directeur des services, des réseaux et du numérique dans le service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par un arrêté du 6 mars 2024 et a reçu délégation de signature à compter du 1er avril 2024 à l’effet de signer au nom du ministre chargé de l’économie tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, il était compétent pour signer au nom du ministre chargé de l’économie, la décision contestée du 17 octobre 2024. Sur la demande d’abrogation du décret du 7 octobre 2015 : 3. Aux termes de l’article L. 410-2 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence (...) » 4. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles (...) dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». Aux termes du II de l’article L. 3120-2 du code des transports : « A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : / 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; / 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients (...) ». Il résulte notamment de ces dispositions et plus généralement de l’ensemble du titre II du livre premier de la troisième partie de la partie législative du code des transports, consacré aux transports publics particuliers, que le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, communément désignée sous le terme de « maraude », et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis, qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier, la seconde activité pouvant être exercée, non seulement par les taxis, mais également par d’autres professions, notamment celle d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur. 5. Les deux activités décrites au point précédent, qui peuvent être exercées cumulativement par les professionnels titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3121-1 du code des transports, doivent être regardées comme relevant du même secteur au sens du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce cité au point 3. La dérogation à la liberté des prix mise en œuvre par le décret litigieux était justifiée par la situation de monopole des taxis s’agissant de la « maraude », qui a pour effet de limiter la concurrence par les prix sur l’ensemble de ce secteur. La circonstance avancée par le requérant que les habitudes des consommateurs auraient évolué depuis l’entrée en vigueur du décret litigieux et rendraient résiduel, pour les taxis, le marché de la « maraude » par rapport au marché de la réservation préalable n’est pas étayée par des éléments probants qui permettraient d’établir que cette situation de monopole sur la « maraude » n’aurait plus un tel effet de limitation de la concurrence par les prix sur l’ensemble de ce secteur. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d’abroger le décret du 7 octobre 2015 méconnaitrait l’article L. 410-2 du code de commerce doit être écarté. 6. En outre, le requérant soutient, d’une part, que le décret du 7 octobre 2015 méconnaît le principe d’égalité sans toutefois apporter en soutien à cette allégation d’éléments de nature à en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il estime que le troisième alinéa de l’article 4 de ce décret, qui permet au ministre chargé de l’économie de fixer un tarif forfaitaire maximal pour certaines courses déterminées, ne se déduit d’aucun motif d’intérêt général suffisant. Cette disposition du décret litigieux n’impose toutefois, par elle-même, aucune tarification particulière et se borne à prévoir une simple possibilité pour le ministre chargé de l’économie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’absence de motif d’intérêt général suffisant doit être écarté.

Questions fréquentes

Puis-je contester le refus d'abroger un décret sur les tarifs des taxis ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre la décision de refus, comme l'a fait M. D... dans cette affaire.
Les tarifs forfaitaires des taxis vers les aéroports sont-ils légaux ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que ces tarifs sont justifiés par un motif d'intérêt général de protection des consommateurs et ne portent pas atteinte au principe d'égalité ni à la liberté d'entreprendre.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation en matière de tarifs ?
C'est une erreur grossière dans l'évaluation des faits par l'administration. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que les tarifs fixés n'étaient pas manifestement insuffisants.
Qui est compétent pour signer une décision de refus au nom du ministre ?
Un sous-directeur peut signer par délégation, comme l'a fait M. B... A..., sous-directeur des services réseaux et numériques, en vertu d'un arrêté de délégation de signature.
Quels sont les motifs d'intérêt général justifiant une réglementation des prix ?
La protection des consommateurs, notamment dans les lieux touristiques, et la garantie d'un choix éclairé entre les moyens de transport sont des motifs d'intérêt général reconnus.
Puis-je demander une indemnisation si les tarifs des taxis sont trop bas ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a rejeté la requête, donc aucune indemnisation n'a été accordée. Il faudrait démontrer une faute de l'administration et un préjudice direct et certain.

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