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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 février 2026, n° 499811

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499811.20260217

Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle attribuer une subvention à une association humanitaire qui prend position dans un conflit politique, sans méconnaître l'article L. 1115-1 du CGCT ?

Principe retenu

Les collectivités territoriales peuvent soutenir des actions humanitaires internationales sur le fondement de l'article L. 1115-1 du CGCT, sans condition d'intérêt public local ni de compétence spécifique. Toutefois, ces actions ne doivent pas interférer avec la politique étrangère de l'État ni conduire la collectivité à prendre parti dans un conflit politique. Le soutien à une association qui prend des positions dans le débat public est possible, mais la collectivité ne peut pas cautionner une prise de position politique.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Saint-Nazaire a attribué une subvention de 10 000 euros à l'association SOS Méditerranée France par délibération du 9 octobre 2020.
  • M. A..., contribuable communal, a demandé l'annulation de cette délibération et la restitution de la subvention.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par jugement du 19 octobre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel par arrêt du 25 octobre 2024.
  • Le Conseil d'État annule l'arrêt, le jugement et la délibération, considérant que la subvention méconnaît l'article L. 1115-1 du CGCT.

Articles cités

article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Nazaire du 9 octobre 2020 attribuant une subvention de 10 000 euros à l’association SOS Méditerranée France et d’enjoindre à cette association de restituer la somme correspondant à la subvention perçue. Par un jugement n° 2012829 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT04116 du 25 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2024, 17 mars et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire et de l’association SOS Méditerranée France, chacune en ce qui la concerne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A..., à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Saint-Nazaire et à la SCP Spinosi, avocat de la société SOS Méditerranée France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, présentée par l’association SOS Méditerranée France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Nazaire a attribué une subvention de 10 000 euros à l’association SOS Méditerranée France. M. A..., en sa qualité de contribuable communal, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette délibération et d’enjoindre à cette association de restituer la somme correspondant à la subvention perçue. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dont elles sont notamment issues, que les collectivités territoriales et leurs groupements ont compétence pour mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, le législateur n’ayant subordonné cette possibilité ni à la condition que cette action réponde à un intérêt public local, ni à la condition qu’elle s’inscrive dans les autres domaines de compétences attribués par la loi aux collectivités territoriales, ni à l’exigence qu’elle implique une autorité locale étrangère. 4. Il résulte en outre de ces dispositions que les actions menées ou soutenues sur ce fondement doivent respecter les engagements internationaux de la France. Elles ne doivent pas interférer avec la conduite par l’Etat des relations internationales de la France. 5. Par ailleurs, les actions menées ou soutenues sur le fondement de ces dispositions ne sauraient conduire une collectivité territoriale à prendre parti dans un conflit de nature politique. Si la seule circonstance qu’une organisation prenne des positions dans le débat public ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale lui accorde un soutien pour des actions mentionnées à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ne saurait légalement apporter son soutien à une organisation dont les actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire doivent être regardées en réalité, eu égard à son objet social, ses activités et ses prises de position, comme des actions à caractère politique. 6. En outre, si une collectivité accorde un soutien à une organisation qui prend des positions dans le débat public, elle doit s’assurer, par les conditions qu’elle pose et par des engagements appropriés qu’elle demande à l’organisation de prendre, que son aide sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire qu’elle entend soutenir, et ne sera pas utilisée pour financer les autres activités de cette organisation. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Nazaire a adopté la proposition du maire « de contribuer à la plate-forme des collectivités françaises pour le financement de SOS Méditerranée par l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 euros à SOS Méditerranée pour l’aider à pérenniser son action en faveur du secours en mer en Méditerranée, dans le strict respect du droit maritime international ». Toutefois, d’une part, cette délibération ne pose aucune exigence relative aux modalités d’utilisation de cette subvention par l’association SOS Méditerranée France et ne prévoit aucun contrôle spécifique permettant de s’assurer qu’elle sera utilisée exclusivement pour son action internationale à caractère humanitaire de sauvetage en mer, à l’exclusion des autres activités de l’association. D’autre part, cette délibération n’a été assortie d’aucune convention ou engagement de la part de l’association comportant de telles garanties. Dès lors, en jugeant qu’il résultait des termes de cette délibération que la subvention ne pouvait être affectée à un autre objet que le sauvetage en mer des personnes et ne pourrait être utilisée pour financer le fonctionnement général ou la communication à caractère politique de l’association, la cour administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier. 8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée, qui a pour objet d’accorder une subvention, a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir. Dans ces conditions, M.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle subventionner une association humanitaire qui prend position dans un conflit politique ?
Non, selon le Conseil d'État, une collectivité ne peut pas soutenir une action qui la ferait prendre parti dans un conflit politique. Le soutien à une association qui a des positions politiques est possible, mais la collectivité ne doit pas cautionner ces positions.
Quelles sont les conditions pour qu'une commune subventionne une action humanitaire à l'étranger ?
La commune doit respecter l'article L. 1115-1 du CGCT : l'action doit être de coopération, d'aide au développement ou humanitaire, et ne pas interférer avec la politique étrangère de l'État. Il n'est pas nécessaire que l'action réponde à un intérêt public local.
Un contribuable peut-il contester une subvention accordée par sa commune ?
Oui, un contribuable communal peut demander l'annulation d'une délibération attribuant une subvention s'il estime qu'elle est illégale. Il doit saisir le tribunal administratif.
Que se passe-t-il si une subvention est annulée ?
La délibération est annulée, mais la restitution de la subvention n'est pas automatique. Elle ne peut être ordonnée que si le bénéficiaire est une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé d'un service public, ce qui n'était pas le cas pour SOS Méditerranée.
Qu'est-ce que l'article L. 1115-1 du CGCT ?
Cet article permet aux collectivités territoriales de soutenir des actions internationales de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, dans le respect des engagements internationaux de la France.

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