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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 499812

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499812.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le permis de construire modificatif et le permis de régularisation délivrés pour un projet de construction sont-ils légaux au regard des règles d'urbanisme applicables, notamment l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy ?

Principe retenu

Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2024 qui avait annulé le permis de construire et le permis modificatif, ainsi que le permis de régularisation, au motif que ce dernier ne régularisait pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme. Cette annulation est fondée sur la décision n° 490599 du 31 juillet 2025 du Conseil d'État, qui a jugé que le permis de construire initial n'était pas entaché d'un vice au regard de l'article U10. Par conséquent, l'arrêt de la cour est annulé et l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Faits clés

  • La SCI Ana Flamands, voisine du projet, a demandé l'annulation du permis de construire délivré le 11 avril 2019 et du permis modificatif délivré le 4 mars 2021 à la société The Collection Flamands pour la construction d'un ensemble immobilier de villas à Saint-Barthélemy.
  • Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté la demande de la SCI Ana Flamands par jugement du 26 mai 2021.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un premier arrêt du 2 novembre 2023, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation des illégalités tirées de la méconnaissance des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d'urbanisme.
  • Un permis de régularisation a été délivré le 30 avril 2024 par délibération n° 2024-601 CE.
  • Par un second arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et les délibérations, y compris le permis de régularisation, au seul motif que ce dernier ne régularisait pas le vice relatif à l'article U10.

Articles cités

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative articles U7 et U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La SCI Ana Flamands a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021, par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société The Collection Flamands pour la construction d’un ensemble immobilier de villas, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre le permis initial. Par un jugement n° 1900023 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par un premier arrêt n° 21BX03280 du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Ana Flamands jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la société The Collection Flamands pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance par le permis modificatif des dispositions des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée le 4 décembre 2020. Par un second arrêt n° 21BX03280 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré un permis de régularisation à la société The Collection Flamands. 1° Sous le n° 499812, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 2 novembre 2023 en tant qu’il a retenu l’existence d’une illégalité tirée de la méconnaissance par le projet modifié des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy adoptée par la délibération n° 2020-73 CT du 4 décembre 2020, ainsi que l’arrêt du 17 octobre 2024 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la SCI Ana Flamands ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 499853, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 décembre 2024, 18 mars et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société The Collection Flamands demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Ana Flamands une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la décision n° 490599 du 31 juillet 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat la collectivité de Saint-Barthélemy, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ana flamands, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société The Collection Flamands. Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 du 4 mars 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société The Collection Flamands un permis de construire et un permis modificatif portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de villas dans le quartier de Flamands. La société civile immobilière (SCI) Ana Flamands, voisine du projet, a demandé leur annulation au tribunal administratif de Saint-Barthélemy, qui a rejeté sa demande. Par un premier arrêt du 2 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Ana Flamands et imparti à la société The Collection Flamands un délai de six mois pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance par le projet modifié des dispositions des articles U7 et U10 du règlement de la nouvelle carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, adopté par la délibération n° 2020-73 CT du 4 décembre 2020, relatives respectivement à la hauteur à l’égout des constructions et aux surfaces végétalisées. Par un second arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté que le permis de régularisation produit devant elle n’avait pas pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions de l’article U10, a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré un permis de régularisation à la société The Collection Flamands. Sous le n° 499812, la collectivité de Saint-Barthélemy se pourvoit en cassation contre les deux arrêts de la cour. Sous le n° 499853, la société The Collection Flamands se pourvoit en cassation contre le second arrêt de la cour. Sur l’intervention : 3. La SCI Ana Flamands, à laquelle les pourvois de la société The Collection Flamands et de la collectivité de Saint-Barthélemy ont été communiqués, n’a pas produit de mémoire tendant au rejet de ces pourvois. Par suite, l’intervention en défense des sociétés Bucefalus et autres n’est pas recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêt du 2 novembre 2023 : 4. Par décision n° 490599 du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 2 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a retenu, à tort, l’existence d’une illégalité tirée de la méconnaissance par le projet de la société The Collection Flamands modifié des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy de 2020. Il en résulte que les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy à l’encontre du premier arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sont, postérieurement à leur introduction le 17 décembre 2024, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative de Bordeaux : 5. Il résulte des énonciations de l’arrêt du 17 octobre 2024 que la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy et les délibérations n° 2019-333 CE du 11 avril 2019 et n° 2021-269 CE du 4 mars 2021 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, ainsi que sa délibération n° 2024-601 CE du 30 avril 2024 par laquelle il a délivré à la société The Collection Flamand un permis de régularisation, au seul motif que ce dernier ne régularisait pas le vice relatif à la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy. 6.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain.
Que faire si un permis de construire est illégal ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois pour demander son annulation pour excès de pouvoir.
Qu'est-ce qu'un permis de régularisation ?
Un permis de régularisation est un permis délivré pour régulariser un projet qui a été autorisé mais qui comporte des illégalités, afin de le rendre conforme aux règles d'urbanisme.
Quelles sont les règles de hauteur en zone U10 ?
Les règles de hauteur en zone U10 sont définies par le règlement de la carte d'urbanisme de la collectivité. Il convient de consulter ce règlement pour connaître les hauteurs maximales autorisées.
Un voisin peut-il demander l'annulation d'un permis de construire ?
Oui, un voisin peut demander l'annulation d'un permis de construire s'il justifie d'un intérêt à agir, par exemple en raison de la proximité du projet.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État vérifie que la décision de la cour administrative d'appel est conforme au droit. Il peut annuler l'arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre cour ou la même cour.

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