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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 novembre 2025, n° 499817

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499817.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il, pour apprécier la légalité d'un permis de construire, examiner séparément la compatibilité du projet avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et sa conformité au règlement du plan local d'urbanisme, sans intégrer les objectifs de l'OAP dans l'analyse de la conformité au règlement ?

Principe retenu

Le juge administratif doit examiner séparément la compatibilité d'un projet avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et sa conformité au règlement du plan local d'urbanisme. Il ne peut pas interpréter le règlement à la lumière des OAP pour en déduire des exigences supplémentaires non prévues par le règlement lui-même. Cette distinction résulte des articles L.151-2, L.151-6, L.151-7 et L.152-1 du code de l'urbanisme.

Faits clés

  • Le maire de Marignane a délivré à la société Leo un permis de construire pour 24 maisons le 12 mai 2021, puis un permis modificatif le 2 décembre 2021.
  • Des propriétaires voisins ont demandé l'annulation de ces permis devant le tribunal administratif de Marseille.
  • Le tribunal a sursis à statuer pour permettre une régularisation, puis a annulé les permis après délivrance de permis modificatifs de régularisation les 21 mars et 20 juin 2024.
  • Le tribunal a retenu que le projet méconnaissait l'article 10 du règlement du PLUi, notamment en raison de l'insuffisance des espaces végétalisés et de l'absence de préservation des arbres.
  • Pour interpréter l'article 10, le tribunal s'est fondé sur l'OAP applicable, ce qui a conduit à une double erreur de droit.

Articles cités

article L.151-2 du code de l'urbanisme article L.151-6 du code de l'urbanisme article L.151-7 du code de l'urbanisme article L.152-1 du code de l'urbanisme article L.600-5-1 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. L... D... et Mme H... D..., M. O... J... et Mme N... J..., M. C... B... et Mme G... B..., M. F... M... et Mme K... M..., ainsi que M. E... I... et Mme K... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Marignane (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Leo un permis de construire vingt-quatre maisons, ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel ce maire lui a délivré un permis de construire modificatif et les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux. Par un premier jugement n° 2109970 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme J..., a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à la commune de Marignane et à la société Leo pour notifier un permis de construire régularisant les vices affectant la légalité de ces permis de construire qu’il a retenus, tenant, d’une part, à l’insuffisance des espaces végétalisés en méconnaissance du b) de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et, d’autre part, à l’absence de préservation des arbres constituant des masses boisées ou des alignements et de remplacement des arbres non préservés, en méconnaissance du e) du même article. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société Leo par le maire de Marignane les 21 mars et 20 juin 2024 en vue de la régularisation de ces vices et versés à l’instance, dont les requérants ont également demandé l’annulation. Par un second jugement n° 2109970 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 12 mai 2021, 2 décembre 2021, 21 mars 2024 et 20 juin 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Leo demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ces jugements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane, d’une part, et de M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme M..., M. I... et Mme A..., d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Leo et au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme D... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 12 mai et du 2 décembre 2021, le maire de Marignane a délivré à la société Leo un permis de construire et un permis de construire modificatif pour vingt-quatre maisons d’habitation situées en zone UP du plan local d’urbanisme intercommunal. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par divers propriétaires de maisons voisines d’une demande tendant à l’annulation de ces arrêtés, après avoir sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Marignane et à la société Leo de notifier un permis de construire régularisant certains vices entachant la légalité de ces permis de construire a, par un second jugement du 16 octobre 2024, annulé les arrêtés des 12 mai et 2 décembre 2021, ainsi que les arrêtés du 21 mars et 20 juin 2024 délivrés par le maire de Marignane à la société Leo, dont le tribunal a jugé qu’ils ne régularisaient pas les permis de construire précédemment délivrés. La société Leo se pourvoit en cassation contre ces deux jugements. 2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec des OAP portant sur l’ensemble du zonage du plan local d’urbanisme, comme ce peut être le cas s’agissant d’OAP thématiques relevant du 1° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs de ces orientations d’aménagement et de programmation. 3. En second lieu, le plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Aix-Marseille-Provence comporte, d’une part, une OAP « relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines » prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme et applicable dans l’ensemble des zones UP et UM, dont les enjeux et objectifs sont notamment de tendre « à constituer ou préserver le couvert végétal autour des constructions », à « respecter les composantes paysagères existantes sur le terrain » et qui expose que « dans les cas où il existe des boisements ou des alignements d’arbres significatifs sur le terrain, l’implantation des bâtiments doit être organisée pour que les éléments végétaux soient préservés » et précise, au titre des orientations spécifiques aux opérations groupées, que « dans les zones pavillonnaires », l’implantation des constructions doit avoir pour objectif de « tirer parti de la végétation déjà présente sur le terrain et de respecter les lignes dominantes du paysage » et à cette fin de respecter « les composantes paysagères existantes sur le terrain » notamment « dans les cas où il existe des boisements ou des alignements d’arbres significatifs sur le terrain ». D’autre part, aux termes du e) de l’article 10 du règlement du même plan local d’urbanisme intercommunal, applicable à la zone UP : « Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalents (essence et développement à terme) ». 4.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre les OAP et le règlement d'un PLU ?
Les OAP définissent des orientations d'aménagement pour des secteurs particuliers, tandis que le règlement fixe des règles précises de construction. Le juge doit examiner séparément la compatibilité avec les OAP et la conformité au règlement.
Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous êtes un voisin immédiat ou si vous justifiez d'un intérêt à agir, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Que se passe-t-il si un permis de construire ne respecte pas le PLU ?
Le permis peut être annulé par le juge administratif s'il est illégal. Le juge peut également surseoir à statuer pour permettre une régularisation, comme le prévoit l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Qu'est-ce qu'une erreur de droit dans un jugement ?
Une erreur de droit survient lorsque le juge applique incorrectement une règle de droit. En l'espèce, le tribunal a intégré les OAP dans l'analyse de la conformité au règlement, ce qui constitue une double erreur de droit.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État vérifie que le jugement attaqué est conforme au droit. S'il constate une erreur de droit, il annule le jugement et renvoie l'affaire à une autre juridiction ou à la même juridiction autrement composée.

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