Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité. Par un jugement n° 2200255 du 1er octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA02881 du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que le tribunal administratif de Nice :
- a commis une erreur de droit en appréciant l’imputabilité au service de l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 23 janvier 2014, alors qu’il était en service, comme s’il s’agissait d’une maladie, ce qui l’a conduit à subordonner cette imputabilité à l’établissement d’un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter la survenue de l’accident ;
- a inexactement interprété la portée de la décision par laquelle le directeur de la CNRACL lui a refusé le bénéfice de la rente viagère d’invalidité en raison de l’absence de lien non seulement direct mais également certain entre la survenue de l’accident et l’exercice de ses fonctions et a commis une erreur de droit, d’une part, en s’abstenant de censurer un tel motif et, d’autre part, en recherchant lui aussi l’existence d’un lien direct et certain ;
- a insuffisamment motivé son jugement en n’exposant pas les raisons qui l’ont conduit à remettre en cause ses déclarations quant au fait que l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime était survenu à la suite d’un effort physique dû à la manutention du carrelage qu’il venait d’acheter pour le compte de la commune qui l’employait ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que la survenue de l’accident était consécutive à un important effort physique réalisé pour les besoins du service et, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en refusant de reconnaître l’existence d’un lien direct entre cet accident et l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe qui exerçait ses fonctions auprès de la commune de Péone (Alpes-Maritimes), a été victime le 23 janvier 2014 d’un infarctus alors qu’il réalisait, pour le compte de la commune, des achats de matériel dans un magasin de bricolage. Par un avis rendu le 3 mars 2020, la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes, estimant qu’il était dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’une invalidité qu’elle a appréciée au taux de 60 %, s’est prononcée favorablement à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, en retenant l’imputabilité de cet état de santé au service. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Péone l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé, à compter de la même date, une pension de retraite pour invalidité, tout en réservant sa décision concernant l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, dans l’attente de nouveaux éléments médicaux. Par un courrier du 22 novembre 2021, le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL a refusé l’attribution de cette rente au motif qu’il n’avait pas été médicalement constaté de « lien direct et certain » entre l’exercice des fonctions et la survenue du malaise. Par un jugement du 1er octobre 2024 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus d’attribution d’une rente viagère d’invalidité.
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue (…) au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes du I de l’article 37 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 (…) bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable (…) avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident, celui-ci est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’un accident survenu pendant l’exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s’il présentait un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter la survenue de l’accident et qu’en l’espèce, un tel lien n’était pas établi dès lors que l’état de santé antérieur de M. A...