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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 30 mars 2026, n° 499859

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499859.20260330

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif peut-il clore l'instruction sans attendre la décision sur une demande d'aide juridictionnelle, et refuser ensuite la réouverture de l'instruction ?

Principe retenu

Lorsque le juge est avisé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il doit surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette demande. En conséquence, il ne peut clore l'instruction avant cette décision, et s'il l'a fait, il doit rouvrir l'instruction si le requérant le demande après que la décision sur l'aide juridictionnelle est intervenue.

Faits clés

  • M. B... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014.
  • Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle et a annoncé un mémoire complémentaire dès qu'il trouverait un avocat.
  • Le tribunal administratif a clos l'instruction le 6 avril 2023, alors que la demande d'aide juridictionnelle était toujours en cours.
  • Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande le 25 avril 2023.
  • Après cette décision, M. B... a sollicité un avocat qui a demandé en vain la réouverture de l'instruction.

Articles cités

article R. 613-1 du code de justice administrative article R. 613-3 du code de justice administrative article R. 613-4 du code de justice administrative article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL02027 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 18 mars et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 à raison de la taxation d’office, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes que l’administration a regardées comme constitutives de rémunérations ou avantages occultes octroyés par la société dont il était gérant et unique associé. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2023 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction » et aux termes de l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction (…) ». D’autre part, le premier alinéa du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « (…) la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. » 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire introductif d’instance qu’il avait déposé le 4 mai 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... annonçait la production ultérieure d’un mémoire complémentaire « dès qu’[il] trouve[rait] un avocat » et demandait le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 6 avril 2023, alors que sa demande d’aide juridictionnelle était toujours en cours d’examen, le vice-président du tribunal administratif a ordonné la clôture de l’instruction au 27 avril 2023. Le 25 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande de M. B.... A la suite de cette décision, dont la date de notification à l’intéressé ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, M. B... a sollicité l’assistance d’un avocat qui, le 17 mai 2023, a demandé en vain au tribunal administratif le report de l’audience prévue le 22 mai 2023 et la réouverture de l’instruction aux fins de produire un nouveau mémoire. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu’en jugeant que le tribunal administratif, qui avait été avisé du dépôt par le requérant d’une demande d’aide juridictionnelle, mais avait clos l’instruction sans attendre la décision relative à cette demande, avait pu, sans commettre d’irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l’instruction présentée par le requérant après qu’il ait été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. 6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 10 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 3 : L’Etat versera à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 mars 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle

Questions fréquentes

Le tribunal peut-il clore l'instruction avant que ma demande d'aide juridictionnelle soit examinée ?
Non, le juge doit surseoir à statuer et attendre la décision sur l'aide juridictionnelle avant de clore l'instruction.
Que faire si le tribunal a clos l'instruction sans attendre ma demande d'aide juridictionnelle ?
Vous pouvez demander la réouverture de l'instruction après la décision sur l'aide juridictionnelle, et le juge doit l'accepter.
Quel est le délai pour demander la réouverture de l'instruction ?
La demande doit être faite après la décision sur l'aide juridictionnelle, mais il n'y a pas de délai spécifique ; il faut agir rapidement.
Quels sont les recours si le juge refuse de rouvrir l'instruction ?
Vous pouvez contester cette décision dans le cadre d'un recours contre le jugement, comme un appel ou un pourvoi en cassation.

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