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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 499946

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499946.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 18 juin 2024 modifiant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal est-il entaché d'illégalité en ce qu'il réserve aux médecins la réalisation des échographies à visée diagnostique, au détriment des sages-femmes ?

Principe retenu

Les sages-femmes ne peuvent pas poser elles-mêmes le diagnostic d'une pathologie maternelle ou fœtale pendant la grossesse, mais doivent faire appel à un médecin. Les échographies à visée diagnostique ayant vocation à poser un tel diagnostic, l'arrêté qui réserve leur réalisation aux médecins ne méconnaît pas les articles L. 2131-1 et L. 4151-1 du code de la santé publique. Le principe d'égalité entre sages-femmes et médecins n'est pas non plus méconnu.

Faits clés

  • L'organisation nationale syndicale des sages-femmes a demandé l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 modifiant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.
  • L'arrêté réserve la réalisation des échographies à visée diagnostique aux médecins, tandis que les échographies de dépistage peuvent être réalisées par des sages-femmes.
  • Le syndicat soutenait que cette restriction méconnaissait les articles L. 2131-1 et L. 4151-1 du code de la santé publique et le principe d'égalité.
  • Le Conseil d'État a jugé que les sages-femmes ne peuvent pas poser de diagnostic de pathologie, ce qui justifie la restriction.
  • La requête a été rejetée.

Articles cités

article L. 2131-1 du code de la santé publique article L. 2131-1-1 du code de la santé publique article L. 2131-5 du code de la santé publique article R. 2131-1 du code de la santé publique article R. 2131-10-1 du code de la santé publique article L. 4151-1 du code de la santé publique article L. 4151-3 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et les 12 mai et 14 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’organisation nationale syndicale des sages-femmes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2024 modifiant l’arrêté du 1er juin 2015 déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ainsi que la décision implicite du 24 octobre 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I.- La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. / (…) III. (…) En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. (…) / VIII.- La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l’Agence de la biomédecine (…) ». L’article L. 2131-1-1 du même code dispose que : « Le ministre chargé de la santé détermine : / 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-5 de ce code : « Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et notamment : / 1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d’autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l’article L. 2131-1 (…). » 2. D’autre part, l’article R. 2131-1 du code de la santé publique dispose que : « (…) III. - L’échographie obstétricale et fœtale s’entend des examens d’imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. / Pour l’application du présent chapitre, l’échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l’examen : / 1° L’échographie obstétricale et fœtale qui permet d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ; / 2° L’échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d’un risque avéré d’anomalie fœtale, y compris l’échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l’anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes. / (…) VI. - Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises ». Aux termes de l’article R. 2131-10-1 de ce code : « Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission : / 1° De favoriser l’accès des patients à l’ensemble des activités de médecine fœtale et d’assurer leur mise en œuvre en constituant un pôle de compétences cliniques, biologiques et d’imagerie au service des patients et des praticiens (… ) ». 3. Pour l’application des dispositions de l’article L. 2131-1-1 du code de la santé publique citées au point 1, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a, par un arrêté du 18 juin 2024, modifié les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire édictées le 1er juin 2015. L’organisation syndicale requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, d’une part le principe de l’autorisation préalable des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal par l’Agence de la biomédecine est prévu par le VIII de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, l’obligation que l’organisme d’accueil dispose d’une unité d’obstétrique par l’article R. 2131-11 de ce code, les modalités de constitution de l’équipe pluridisciplinaire par l’article R. 2131-12 du même code tandis que les réseaux de santé ont été supprimés par l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Dès lors, le point C. I. de l’annexe de l’arrêté attaqué, intitulé « Conditions de création », en rappelant que la création du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est subordonnée à une autorisation préalable, que le centre doit être créé sur un site disposant d’une unité d’obstétrique, qu’il doit se doter d’un règlement intérieur et qu’il doit passer une convention avec un réseau de santé en périnatalité et en fixant les modalités de constitution de l’équipe pluridisciplinaire, ne fait que reprendre les conditions déjà fixées par des dispositions législatives ou réglementaires et n’est pas entaché d’incompétence. D’autre part, les autres indications figurant à ce point C telles que les obligations des chefs d’établissement, titulaires de l’autorisation, qui consistent à faire respecter la réglementation concernant les activités du centre et à lui donner les moyens financiers, techniques et en personnel nécessaires à ces activités, les temps dédiés de certains personnels afin d’assurer le bon fonctionnement du centre et l’obligation pour le centre d’être doté des moyens informatiques nécessaires à son fonctionnement et notamment d’un système d’information partagé et d’un dispositif de visioconférence relèvent des conditions d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal que le ministre pouvait compétemment arrêter en vertu des dispositions de l’article L. 2131-1-1 du code de la santé publique cité au point 1. Par suite, l’organisation syndicale requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait à l’article L. 2131-5 du code de la santé publique et ajouterait incompétemment aux dispositions réglementaires en vigueur résultant de décret en Conseil d’Etat. 5. En second lieu, l’article L. 1418-3 du code de la santé publique relatif à l’Agence de la biomédecine prévoit que : « (…) Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l’agence ».

Questions fréquentes

Les sages-femmes peuvent-elles réaliser des échographies de diagnostic ?
Non, selon le Conseil d'État, les échographies à visée diagnostique doivent être réalisées par des médecins, car elles permettent de poser un diagnostic de pathologie, ce qui relève de la compétence médicale.
Qu'est-ce qu'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ?
C'est un centre autorisé par l'Agence de la biomédecine qui regroupe des compétences cliniques, biologiques et d'imagerie pour la prise en charge des femmes enceintes en cas de risque avéré d'anomalie fœtale.
Puis-je contester un arrêté ministériel ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'arrêté.
Quelle est la différence entre échographie de dépistage et échographie diagnostique ?
L'échographie de dépistage évalue le risque d'anomalie, tandis que l'échographie diagnostique est réalisée en cas de risque avéré pour poser un diagnostic précis.
Le principe d'égalité s'applique-t-il entre sages-femmes et médecins ?
Le Conseil d'État a jugé que la différence de traitement entre sages-femmes et médecins pour la réalisation des échographies diagnostiques est justifiée par la différence de compétences, donc ne viole pas le principe d'égalité.

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