Vu la procédure suivante :
M. E... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) lui a délivré un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, qui avait été prononcée par une ordonnance n° 2400660 du 2 avril 2024 du juge des référés du même tribunal saisi par Mme D... C..., M. B... C... et la société civile immobilière Treetops. Par une ordonnance n° 2402908 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C..., M. C... et la société Treetops demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de M. A... ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de M. A... et de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des consorts C... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Caen que ce dernier, saisi par Mme C..., M. C... et la société Treetops, a, par une ordonnance du 2 avril 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice retenu par l’ordonnance du 2 avril 2024. A la suite de la délivrance de ce permis, M. A... a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, contre laquelle les consorts C... et la société Treetops se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. D’autre part, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
5.
Pour mettre fin à la suspension du permis de construire délivré à M. A... le 11 décembre 2023, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes desquelles : « Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout projet de construction doit être accompagné d’un plan de plantations ou d’espaces verts (…) », le juge des référés du tribunal administratif de Caen a jugé qu’eu égard à la portée du permis modificatif délivré le 19 juillet 2024, prévoyant sur le terrain d’assiette du projet la plantation de douze pins maritimes et vingt-sept arbustes, ce moyen n’était plus de nature à justifier la suspension prononcée, qu’il a levée après avoir jugé qu’aucun des autres moyens invoqués en défense n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, notamment des photographies et des constats d’huissier produits en défense, que le terrain d’assiette du projet litigieux comportait une importante végétation dont de nombreux arbres de haute tige qui avaient été abattus par une personne qui est l’associé de M. A... dans une entreprise de construction, peu avant que cette personne ne sollicite trois permis de construire successifs sans faire état des plantations ainsi détruites, ou en n’en faisant état que de manière incomplète. Ces permis de construire ont été définitivement annulés par le juge administratif au motif, pour le troisième, qu’il était entaché de fraude, le pétitionnaire ayant entendu tromper l’administration quant au respect par son projet des dispositions de l’article UC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Eu égard à la chronologie des faits, à la nature et l’étroitesse des liens de M. A... avec le pétitionnaire des trois permis de construire précédemment annulés et à la similitude de sa demande de permis de construire avec les précédentes, témoignant de l’intention qu’il poursuivait à son tour de faire échapper ce projet à l’application des dispositions de l’article UC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation en ne retenant pas comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 11 décembre 2023 à M. A..., le moyen tiré de ce qu’il avait été obtenu par fraude.