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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 janvier 2026, n° 499974

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499974.20260113

Synthèse de la décision

Question juridique

Un établissement dont l'activité principale est la vente au détail de boissons à emporter ou à consommer sur place relève-t-il du secteur des débits de boissons pour l'octroi des aides du fonds de solidarité ?

Principe retenu

Tout établissement dans lequel sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, doit être regardé comme exerçant l'activité de débit de boissons. Dès lors, une société dont plus de 80 % du chiffre d'affaires résulte de la vente au détail de boissons exerce son activité principale dans le secteur des débits de boissons et peut prétendre aux aides du fonds de solidarité.

Faits clés

  • La société KGM Distri exploite un établissement sous l'enseigne V & B en Dordogne, dont l'activité déclarée est le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Elle a demandé des aides exceptionnelles pour décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité.
  • Ses demandes ont été rejetées par décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021.
  • Le tribunal administratif a partiellement annulé ces décisions et la cour administrative d'appel a confirmé en partie.
  • Le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article R. 541-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier à avril 2021, d’autre part, d’annuler les décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021 au titre du même fonds, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer les aides sollicitées pour les mois de décembre 2020 et janvier à avril 2021. Par un jugement n°s 2103897, 2103898 du 24 mai 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 22BX01936 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne et enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides demandées par la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021, et, d’autre part, a fait droit à l’appel incident formé par la société KGM Distri contre ce même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes. I. – Sous le n° 499974, par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. II. – Sous le n° 499980, par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt du 23 octobre 2024. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société KGM Distri ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande l’annulation de l’arrêt du 23 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à son exécution sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société KGM Distri, qui exploite en Dordogne sous l’enseigne « V & B » un établissement dont l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés relève de l’activité principale exercée de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », a demandé, pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, l’octroi d’aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. À la suite du rejet de ses demandes par des décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021, la société KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 et, à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées au titre des mois de janvier à avril 2021, d’autre part, d’annuler les décisions des 1er et 24 mars et 3 juin 2021 rejetant ses demandes d’aides exceptionnelles au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 et d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer les aides demandées. Par un jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a annulé les décisions des 24 mars et 3 juin 2021 par lesquelles l’administration a rejeté les demandes d’aides exceptionnelles de la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de verser les aides exceptionnelles demandées par la société au titre de ces mois, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision et a rejeté le surplus des demandes de la société KGM Distri. Par un arrêt du 23 octobre 2024, dont le ministre demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, rejeté son appel principal formé contre les articles 2 à 4 du jugement du 24 mai 2022, d’autre part, fait droit à l’appel incident de la société KGM Distri, annulé la décision du 1er mars 2021 rejetant la demande d’aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020, enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de verser l’aide exceptionnelle au titre de ce mois et réformé le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt. Sur le pourvoi : 3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».

Questions fréquentes

Mon entreprise de vente de boissons à emporter peut-elle bénéficier du fonds de solidarité ?
Oui, si votre activité principale est la vente au détail de boissons, même à emporter, vous relevez du secteur des débits de boissons et pouvez prétendre aux aides.
Comment contester un refus d'aide du fonds de solidarité ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus, demander l'annulation de la décision et éventuellement une provision.
Qu'est-ce qu'un débit de boissons au sens du fonds de solidarité ?
Tout établissement où sont légalement vendues au détail des boissons, alcooliques ou non, à consommer sur place ou à emporter, est considéré comme un débit de boissons.
Puis-je obtenir une provision en attendant le jugement ?
Oui, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, vous pouvez demander une provision au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Le fait de vendre principalement à emporter exclut-il du secteur des débits de boissons ?
Non, la vente à emporter est incluse dans la définition du débit de boissons, dès lors que l'activité principale est la vente au détail de boissons.

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