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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 27 novembre 2025, n° 499978

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:499978.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal administratif a-t-il commis une erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de points au motif que le requérant avait bénéficié d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, sans vérifier s'il avait effectivement eu connaissance de ces décisions ?

Principe retenu

Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle notifiée ou dont le destinataire a eu connaissance. En l'absence de preuve de notification, le délai raisonnable de recours ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision. La seule participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne permet pas de présumer que l'intéressé a eu connaissance des décisions de retrait de points antérieures.

Faits clés

  • M. A... a contesté la décision 48 SI du 27 septembre 2022 constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul, ainsi que douze décisions 48 de retrait de points.
  • Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par jugement du 21 octobre 2024.
  • Le tribunal a jugé irrecevables les conclusions contre les retraits de points pour infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, au motif que M. A... avait bénéficié d'un stage de sensibilisation le 4 août 2021, ce qui le présumait informé.
  • Pour quatre autres infractions (30 juillet 2019, 29 septembre 2019, 29 avril 2020, 30 septembre 2020), le tribunal a jugé que les conclusions étaient sans objet car les points avaient été réattribués avant l'introduction de la demande.
  • M. A... s'est pourvu en cassation.

Articles cités

article L.223-6 du code de la route article R.223-8 du code de la route article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que douze des quinze décisions référencées « 48 » de retrait de points qui y sont récapitulées et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer ces points au capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2209795 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2024, 24 mars et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a été destinataire d’une décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ainsi que de douze décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 et 29 juin, 30 juillet et 29 septembre 2019, 29 avril et 30 septembre 2020, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021. 2. En premier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa », c’est-à-dire de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, « si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’en jugeant que les conclusions de M. A... dirigées contre les sanctions de retrait d’un point consécutives aux infractions commises les 30 juillet 2019, 29 septembre 2019, 29 avril 2020 et 30 septembre 2020, dont le point avait été réattribué à l’intéressé, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, avant que M. A... en demande l’annulation au tribunal administratif, avaient à la date d’introduction de cette demande, perdu leur objet et étaient, par suite, irrecevables, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. 4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. 5. Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ». 6. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, le tribunal administratif a jugé que, du seul fait de la récupération de quatre points dont M. A... avait bénéficié, le 4 août 2021, à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il devait être présumé avoir été informé de chacune des décisions de retrait de point antérieures à cette date. En statuant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, il était établi que l’intéressé avait eu connaissance, à la date du 4 août 2021, des huit retraits de points en litige, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, qui est suffisamment motivé, qu’en tant qu’il se prononce sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, ainsi que sur la décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 et 29 juin 2019, 15 janvier, 12, 24 et 28 février, 22 mars et 25 avril 2021, ainsi qu’à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2022. Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je contester un retrait de points après plusieurs années ?
En principe, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification. Toutefois, si vous n'avez pas été informé des voies et délais de recours, vous disposez d'un délai raisonnable, qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la décision, sauf circonstances particulières.
Le fait d'avoir fait un stage de sensibilisation signifie-t-il que j'ai été informé des retraits antérieurs ?
Non, la seule participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne permet pas de présumer que vous avez eu connaissance des décisions de retrait de points antérieures. L'administration doit apporter la preuve que vous en avez eu connaissance.
Que faire si mon permis est invalidé pour solde de points nul ?
Vous pouvez contester la décision 48 SI et les décisions de retrait de points sous-jacentes devant le tribunal administratif dans les délais de recours. Si vous n'avez pas été informé des voies et délais, vous disposez d'un délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance effective.
Comment récupérer des points après un retrait ?
Vous pouvez récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière (4 points maximum par an) ou en respectant un délai de six mois sans nouvelle infraction pour chaque point retiré, sous conditions.
Quel est le délai pour contester une décision de retrait de points si je n'ai pas reçu la notification ?
Si vous n'avez pas reçu la notification ou si elle ne comporte pas les voies et délais de recours, vous disposez d'un délai raisonnable, généralement un an à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la décision, sauf circonstances particulières.

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