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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 499984

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:499984.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté préfectoral réglementant les activités nautiques dans une réserve naturelle nationale est-il légal au regard de la procédure d'adoption, de la composition du comité consultatif, de la proportionnalité des interdictions et du principe d'égalité ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la régularité de l'arrêté préfectoral, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Arès Kayak Nature et le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak ont demandé l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 réglementant la réserve naturelle nationale des Prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande par jugement du 5 décembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement mais rejeté leur demande par arrêt du 22 octobre 2024.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre l'article 2 de cet arrêt.
  • Ils soutenaient notamment que l'arrêté modifiait la réglementation sans procédure adaptée, que le préfet maritime était irrégulièrement représenté au comité consultatif, que l'interdiction des activités nautiques était disproportionnée, et que le principe d'égalité était méconnu.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 83-814 du 7 septembre 1983

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Arès Kayak Nature et le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak et des disciplines associées ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique du 4 mai 2021 précisant la règlementation dans la réserve naturelle nationale des Prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret. Par un jugement n° 2103351 du 5 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23BX00325 du 22 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de l’association et du syndicat, a annulé ce jugement et rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Arès Kayak Nature et le syndicat national des guides professionnels de canoë kayak et des disciplines associées demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de l'association Arès Kayak Nature et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Arès Kayak Nature et autre soutiennent que la cour administrative d’appel a : - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’autorité administrative s’était bornée à exercer les attributions qui lui sont dévolues par le décret portant création de la réserve et n’avait pas modifié la réglementation applicable à cette réserve et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’arrêté litigieux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, que le préfet maritime pouvait valablement être représenté au comité consultatif de la réserve naturelle par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer et, d’autre part, que la circonstance qu’il n’ait pas siégé en qualité de vice -président n’était pas de nature à influer sur le sens de la décision ou à priver des personnes intéressées d’une garantie ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’interdiction générale des activités nautiques sur le périmètre de la réserve était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis par celles-ci ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’arrêté litigieux ne méconnaissait pas le principe d’égalité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Arès Kayak Nature et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Arès Kayak Nature première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Puis-je pratiquer le canoë-kayak dans une réserve naturelle nationale ?
Cela dépend de la réglementation spécifique de la réserve. Dans cette affaire, l'arrêté préfectoral interdisait de manière générale les activités nautiques, mais cette interdiction a été jugée nécessaire, adaptée et proportionnée par la cour administrative d'appel.
Comment contester un arrêté préfectoral réglementant une réserve naturelle ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'arrêté. Ensuite, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de son admission.
Le préfet maritime doit-il être présent au comité consultatif d'une réserve naturelle ?
Le préfet maritime peut être représenté par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que cette représentation était valable et que son absence en tant que vice-président n'affectait pas la légalité de la décision.
Une interdiction générale des activités nautiques dans une réserve naturelle est-elle légale ?
Elle est légale si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de la réserve. Dans cette affaire, les juges ont estimé que l'interdiction remplissait ces conditions.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État refuse d'admettre mon pourvoi ?
Le refus d'admission signifie que votre pourvoi n'est pas examiné au fond. La décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez pas former un autre recours, sauf dans des cas exceptionnels comme le recours en rectification d'erreur matérielle.

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