Vu les procédures suivantes :
M. A... C... et Mme B... C... née D... et l’association Ligue de défense des Alpilles ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2018 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Métifiot un permis de construire une cave et un caveau viticoles sur trois niveaux d’une surface de plancher de 960 mètres carrés, ainsi que le rejet implicite de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1810360 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 22MA00434, 22MA00457 du 24 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur les appels de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la société Domaine de Métifiot, annulé ce jugement et l’arrêté du 18 juin 2018.
1° Sous le no 499985, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Domaine de Métifiot demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et de l’association Ligue de défense des Alpilles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le no 499988, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024, 24 mars 2025 et 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Rémy-de-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 24 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme C... et de l’association Ligue de défense des Alpilles la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société Domaine de Métifiot, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. et Mme C... et de l’association Ligue de défense des Alpilles, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, présentée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. et Mme C... et l’association Ligue de défense des Alpilles ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 juin 2018 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Domaine de Métifiot un permis de construire une cave et un caveau viticoles sur trois niveaux, ainsi que le rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par un arrêt du 24 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur les appels de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la société Domaine de Métifiot, a annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l’évocation, a annulé l’arrêté du 18 juin 2018. Par deux pourvois en cassation qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, d’une part, et la société Domaine de Métifiot, d’autre part, demandent au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Eu égard aux moyens qu’elles invoquent, elles doivent être regardées comme ne contestant pas cet arrêt en tant qu’il annule le jugement et statue par la voie de l’évocation, mais en tant seulement que, statuant dans ce cadre, il fait droit à la demande présentée par M. et Mme C... et l’association Ligue de défense des Alpilles.
Sur l’arrêt, en tant qu’il écarte les fins de non-recevoir opposés à la demande de M. et Mme C... et de l’association Ligue de défense des Alpilles :
2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association Ligue de défense des Alpilles, dans leur rédaction antérieure à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sur lesquels la cour s’est fondée, cette association s’est donné pour objet notamment la protection des « monuments naturels et des sites de caractères artistiques, historiques et légendaires de la chaîne des Alpilles », « la sauvegarde des collines boisées et de la flore dans son ensemble » et l’opposition à l’édification de toute « construction qui ne soit en harmonie avec l’aspect rustique et provençal de la chaîne », sur un territoire incluant en particulier la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Par suite, la cour qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’association justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, délivré pour édifier une construction dans une zone non urbanisée au sein du parc naturel régional des Alpilles.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d’ailleurs identique au précédent ou qu’il en diffère. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
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