Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024, 30 juin 2025 et 30 mars 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Valobat demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2 de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 3 juillet 2024 modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordinateurs de la filière à « responsabilité élargie du producteur » des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022 portant cahier des charges de ces organismes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet article ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin que l’Autorité de la concurrence soit consultée sur le fondement de l’article L. 462-3 du code de commerce ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté attaqué dans son entier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Valobat et à la SCP Gury et Maitre, avocat de la société Ecomaison ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 541-10 du code de l’environnement : « I. - En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur (…), de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (…). Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. / (…) II. - Les éco-organismes (…) sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 541-10-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : / (…) 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 (…). Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° (…) ».
2. Le II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement, pris pour l’application du 4° de l’article L. 541-10-1 du même code, distingue notamment deux catégories de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) : au 1°, les produits et matériaux constitués majoritairement en masse de minéraux (béton, tuiles, briques notamment) et, au 2°, les autres produits et matériaux constitués majoritairement d’autres éléments (bois, métal, verre, plastique notamment). Aux termes de l’article R. 543-290-12 du même code : « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur (…) ».
3. Les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des PMCB ont été fixés par un arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 10 juin 2022. En vertu du chapitre 4 de l’annexe III à cet arrêté, l’organisme coordonnateur est notamment chargé de répartir, entre les éco-organismes agréés, les obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets, soit en recourant à un équilibrage financier, soit par une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d’assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de PMCB supportés par les collectivités ainsi que la reprise des déchets ainsi collectés, assortie en tant que de besoin d’un équilibrage financier. En vertu du chapitre 5 de cette même annexe III, l’organisme coordonnateur est également chargé de répartir, entre les éco-organismes agréés, les obligations de collecte des déchets issus de PMCB collectés hors du service public de gestion des déchets selon un équilibrage financier. Ces mécanismes ont pour objet d’assurer un équilibre financier entre les sommes perçues par les éco-organismes au titre des contributions financières versées par leurs adhérents, en amont, et les coûts de prévention et de gestion des déchets de PMCB qu’ils doivent assumer, en aval.
4. L’arrêté du 3 juillet 2024 attaqué modifie l’arrêté du 10 juin 2022. D’une part, son article 1er modifie l’annexe I, relative aux cahiers des charges des éco-organismes, afin notamment de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2025 les éco-organismes appliquent, en année N, un abattement d’au moins 50 % aux contributions financières relatives aux PMCB relevant du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement dont les taux de valorisation des déchets pour l’année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l’ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année, les charges liées à l’octroi de cet abattement étant réparties sur les PMCB pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont inférieurs au taux moyen de valorisation précédemment mentionné. D’autre part, le second alinéa de son article 2 dispose que : « L’organisme coordonnateur agréé pour répondre aux exigences de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 juin 2022 met à jour les formules d’équilibrage prévues aux chapitres 4 et 5 de cette annexe dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, afin de tenir compte des dispositions du présent arrêté relatives au mécanisme de répartition des charges selon la contribution des produits et matériaux à l’atteinte des objectifs fixés à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 10 juin 2022 telle qu’elle résulte du présent arrêté ».
5. La société Valobat, éco-organisme agréé pour les PMCB relevant des 1° et 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement, demande l’annulation pour excès de pouvoir du second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024.
Sur l’intervention de la société Ecomaison :
6. La société Ecomaison, éco-organisme agréé pour les PMCB relevant du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’article 2 de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la légalité externe :
7. Aux termes de l’article L.