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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 500053

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500053.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

La qualification de cours d'eau au sens du code de l'environnement par le préfet est-elle légale lorsque l'écoulement n'est pas inscrit sur les listes de cours d'eau établies en application des articles L. 214-17 et R. 214-10 du code de l'environnement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de qualification juridique des faits et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 9 novembre 2020 confirmant la qualification de cours d'eau du ruisseau du Gué d'Airvault.
  • Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par jugement du 29 avril 2022.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par arrêt du 31 octobre 2024.
  • M. A... et le SYPOVE se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en considérant l'écoulement comme un cours d'eau.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 214-17 du code de l'environnement article R. 214-10 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a confirmé la qualification de cours d’eau au sens du code de l’environnement du ruisseau du Gué d’Airvault. Par un jugement n° 2003078 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01767 du 31 octobre 2024, après avoir admis l’intervention du syndicat de valorisation et de promotion de la pisciculture Poitou Charente Vendée (SYPOVE), la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et le SYPOVE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions d’appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2025, présentée par M. A... et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu’ils attaquent, M. A... et autre soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le préfet des Deux-Sèvres avait pu légalement considérer que l’écoulement d’eau litigieux constituait un cours d’eau ; - d’erreur de droit en jugeant, que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 2012 arrêtant les listes mentionnées aux articles L. 214-17 et R. 214-10 du code de l’environnement ne mentionnaient pas le Gué d’Airvault pour contester la légalité de la décision du préfet des Deux-Sèvres. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cours d'eau au sens du code de l'environnement ?
Un cours d'eau est un écoulement d'eaux courantes présentant un lit naturel et une alimentation par une source, selon la jurisprudence. La qualification est faite par le préfet.
Comment contester la qualification de cours d'eau par le préfet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quels sont les critères pour qu'un écoulement soit considéré comme un cours d'eau ?
Les critères sont l'existence d'un lit naturel et d'une alimentation par une source, ainsi que la permanence ou la semi-permanence du débit.
L'absence d'inscription sur une liste de cours d'eau empêche-t-elle la qualification ?
Non, l'absence d'inscription sur les listes établies en application des articles L. 214-17 et R. 214-10 du code de l'environnement ne fait pas obstacle à la qualification de cours d'eau, car ces listes ont un objet différent.
Quelle est la procédure pour demander l'annulation d'une décision préfectorale ?
Il faut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, puis éventuellement faire appel et se pourvoir en cassation.
Quels sont les moyens de cassation recevables devant le Conseil d'État ?
Les moyens de cassation doivent porter sur une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, ou une dénaturation des pièces du dossier.

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