Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française. Par une décision n° 492665 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête.
Recours en révision :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 492665 du 25 octobre 2024 par laquelle il a rejeté sa requête ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de faire droit aux conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 492665 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018 prononçant sa naturalisation, au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressée quant à sa situation familiale. Par une décision n° 492665 du 25 octobre 2024, la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté la requête de Mme C... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2023. Cette dernière demande la révision de cette décision et l’annulation de ce décret.
Sur le recours en révision :
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / (…) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ». Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l’article R. 712-1 du même code, être informées de l’inscription de leur affaire au rôle. Alors même que cette règle n’est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l’audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les cas prévus par le 3° de l’article R. 834-1 de ce code.
3. Il est constant que Mme C..., qui n’était pas représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’a pas été informée de l’inscription de sa requête n° 492665 au rôle de la séance du 10 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle invoque, que Mme C... est recevable et fondée à demander que le Conseil d’Etat, révisant sa décision du 25 octobre 2024, statue à nouveau sur cette requête.
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 octobre 2023 :
4. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante tunisienne, a, après avoir déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 11 janvier 2017, été naturalisée par décret le 21 décembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018. Par un bordereau du 20 octobre 2021, reçu le 27 octobre 2021, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme C... avait épousé, à Sfax (Tunisie), M. A... D... résidant habituellement à l’étranger, le 6 juillet 2017, soit entre le dépôt de sa demande de naturalisation et sa naturalisation. Par décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressée quant à sa situation familiale.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, rendues applicables aux décrets retirant un décret de naturalisation par l’article 62 du même décret : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il pourra être déclaré avoir perdu la qualité de Français. / A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française. / L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de Français. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de décret rapportant le décret de naturalisation a été porté à la connaissance de Mme C..., dont le domicile demeurait inconnu en dépit des démarches entreprises par l’administration, par un avis publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le ministre chargé des naturalisations de l’avoir mise en mesure de présenter des observations.
8. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui avait indiqué être célibataire et sans enfant, dans sa demande de naturalisation déposée le 11 janvier 2017, a épousé M. A... D..., ressortissant tunisien résidant habituellement à l’étranger, le 6 juillet 2017 à Sfax (Tunisie). Un enfant est né de cette union le 26 novembre 2019.