Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 500130, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 27 mars et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Employeur du lien social et familial (ELISFA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 3 octobre 2024 refusant d’étendre l’avenant n° 02-24 du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’étendre cet avenant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée :
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi ne s’est pas placée à la date de cette décision pour apprécier le risque de chevauchement entre le champ de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et celui de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne ;
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi n’a pas procédé à un examen de la cohérence des champs respectifs de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et s’est estimée tenue de refuser l’extension de l’avenant du 7 février 2024 ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la ministre du travail et de l’emploi a estimé que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent relever du champ de la convention des entreprises de service à la personne, en retenant comme critère de départage le but lucratif ou non des entreprises et sans tenir compte de leurs spécificités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 22 juillet 2025, la fédération française des entreprises de crèches demande que le Conseil d’État rejette la requête du syndicat ELISFA et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 12 septembre 2025, la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux (« fédération CFDT santé sociaux ») demande que le Conseil d’Etat accueille la demande du syndicat ELISFA.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la fédération CFDT santé sociaux déclare se désister de son intervention.
2° Sous le n° 501336, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 27 mars et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat ELISFA demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre du travail et de l’emploi du 28 novembre 2024 portant extension de l’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi a anticipé l’extension de l’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne pour apprécier l’existence d’un risque de chevauchement avec la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi n’a pas procédé à un examen de la cohérence des champs respectifs de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et s’est estimée tenue de refuser l’extension de l’avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la ministre du travail et de l’emploi a estimé que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent relever du champ de la convention des entreprises de service à la personne, en retenant comme critère de départage le but lucratif ou non des entreprises et sans tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la Fédération française des entreprises de crèches conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat ELISFA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Fédération du service aux particuliers, à la Fédération des services CFDT et à la Fédération CFTC santé sociaux, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
- la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 :
- le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat ELISFA, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Fédération française des entreprises de crèches et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération CFDT santé sociaux ;
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions sous le n° 500130 :
En premier lieu, la fédération française des entreprises de crèches justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention en défense est recevable.
En second lieu, le désistement de la fédération CFDT santé sociaux de son intervention au soutien de la requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les requêtes :
D’une part, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, s’applique, selon l’article unique de son préambule, aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l’exclusion des associations, dont l’activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu’il s’agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail, dont l’activité principale est la prestation ou la délivrance de services à la personne, dans les limites et conditions fixées par l’accord conclu le 12 octobre 2007, cet accord incluant la « garde collective d’enfants » dans les services à la personne réalisés sur le lieu de travail. L’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à cette convention a pour objet d’étendre son champ d’application à « l'accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique », lorsque l’accueil se réalise au sein de ces entreprises.